Article 12
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les attestations visées aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 4, aux 6° et 7° de l'article 9 et aux 2.3 et 2.4 du 2° de l'article 10 sont délivrées par le prestataire de formation ou par l'armateur conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 avril 2016 susvisé.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016
La première session de formation en vue de l'obtention du certificat de matelot électrotechnicien a lieu à partir du 1er septembre 2016.Article 14
Version en vigueur depuis le 08/06/2016Version en vigueur depuis le 08 juin 2016
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.