Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
I. - Les membres du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régis par le décret du 18 décembre 2012 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
NOUVELLE SITUATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limité de la durée de l'échelon
Infirmier hors classe
Infirmier hors classe
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Infirmier de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Infirmier de classe normale
Infirmier de classe normale
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 34
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
I. - Les membres du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé et les agents détachés dans ce cadre d'emplois sont reclassés conformément aux dispositions suivantes :
SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice hors classe
NOUVELLE SITUATION
puéricultrice hors classe
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice de classe supérieure
NOUVELLE SITUATION
puéricultrice de classe supérieure
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
7e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
SITUATION D'ORIGINE
puéricultrice de classe normale
NOUVELLE SITUATION
puéricultrice de classe normale
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
7/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Sans ancienneté
II. - Les services accomplis par ces agents dans leurs cadre d'emplois d'origine et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs cadre d'emplois et grade d'intégration.Article 35
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des puéricultrices territoriales régi par le décret du 18 août 2014 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 susvisé, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 août 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 34.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade au grade de puéricultrice de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 août 2014 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, avec ancienneté acquise.Article 36
Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016
I. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement de grade du cadre d'emplois des infirmiers en soins généraux régi par le décret du 18 décembre 2012 susvisé, établis au titre de l'année 2017, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2017, les conditions prévues aux articles 19 et 21 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les fonctionnaires inscrits aux tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017 sont promus au grade supérieur en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 33.
II. - Peuvent être inscrits aux tableaux d'avancement au grade d'infirmier de classe supérieure, établis au titre de l'année 2018, les fonctionnaires qui auraient réuni, au plus tard au 31 décembre 2018, les conditions prévues à l'article 19 du décret du 18 décembre 2012 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017.
Les agents promus au titre du présent II au grade d'infirmier de classe supérieure qui ne justifient pas d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 1er échelon de la classe supérieure du cadre d'emplois des infirmiers territoriaux de soins généraux, sans ancienneté d'échelon conservée.