Décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 28/05/2026Version en vigueur au 28 mai 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1818 du 24 décembre 2021 - art. 4

    I. - Les fonctionnaires recrutés dans un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie C dans un grade situé en échelle de rémunération C1 ou C2 sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon de ce grade, sous réserve des dispositions prévues aux II à IV et aux articles 5 à 10.
    II. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade d'un corps, d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C doté de la même échelle de rémunération que le grade dans lequel ils sont recrutés sont classés au même échelon et conservent la même ancienneté d'échelon que celle qu'ils avaient acquise dans leur situation antérieure.
    III. - Les fonctionnaires relevant, à la date de leur nomination, d'un grade classé en échelle de rémunération C1, recrutés dans un grade classé en échelle de rémunération C2, sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :


    SITUATION DANS LE GRADE C1

    SITUATION DANS LE GRADE C2

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON

    conservée dans la limite de la durée d'échelon

    11e échelon

    9e échelon

    Sans ancienneté

    10e échelon

    8e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    6e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon

    4e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    2e échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Sans ancienneté

    IV. - Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés aux II et III sont classés à l'échelon du grade dans lequel ils sont recrutés qui comporte un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

    Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
    Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement à ce dernier échelon.
    V. - Les fonctionnaires classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le cadre d'emplois de recrutement d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du cadre d'emplois considéré.


    Conformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

    Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :

    Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 5

    I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis à raison des trois quarts de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.
    II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis en tant qu'agent public contractuel, ancien fonctionnaire civil, ancien militaire ne réunissant pas les conditions prévues aux articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classées conformément au tableau suivant :


    DURÉE DES SERVICES PRIS EN COMPTE

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 34 ans et 8 mois

    9e échelon

    3/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 34 ans et 8 mois

    A partir de 29 ans et 4 mois

    et avant 34 ans et 8 mois

    8e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 29 ans et 4 mois

    A partir de 24 ans

    et avant 29 ans et 4 mois

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 20 ans

    et avant 24 ans

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté de services

    au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans

    et avant 20 ans

    6e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 16 ans

    A partir de 13 ans et 4 mois

    et avant 16 ans

    5e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 13 ans et 4 mois

    A partir de 10 ans et 8 mois

    et avant 13 ans et 4 mois

    4e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 10 ans et 8 mois

    A partir de 8 ans

    et avant 10 ans et 8 mois

    3e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 8 ans

    A partir de 5 ans et 4 mois

    et avant 8 ans

    2e échelon

    3/8 de l'ancienneté de services

    au-delà de 5 ans et 4 mois

    A partir de 2 ans et 8 mois

    et avant 5 ans et 4 mois

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 1 an et 4 mois

    et avant 2 ans et 8 mois

    1er échelon

    3/4 de l'ancienneté de services

    au-delà de 1 an et 4 mois

    Avant 1 an et 4 mois

    1er échelon

    Sans ancienneté

    III. - Les agents publics contractuels classés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale au montant de la rémunération maintenue. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade dans lequel ils sont classés.

    L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, de six mois de services effectifs en qualité d'agent public contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination dans le cadre d'emplois de recrutement.
    La rémunération prise en compte pour l'application du premier alinéa est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Cette rémunération ne prend en compte aucun élément accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail ou aux frais de transport.
    Les agents contractuels dont la rémunération n'est pas fixée par référence expresse à un indice conservent à titre personnel le bénéfice de cette rémunération dans les mêmes limites et conditions que celles énumérées aux trois alinéas précédents.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 5

    I. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C1 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein.

    II. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans un grade classé en échelle de rémunération C2 de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, en qualité de salarié, sont classées conformément au tableau suivant :


    DURÉE DES SERVICES

    pris en compte

    SITUATION DANS LE GRADE CLASSÉ

    en échelle de rémunération C2

    ANCIENNETÉ CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon de classement

    A partir de 36 ans

    8e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 30 ans et avant 36 ans

    7e échelon

    1/3 de l'ancienneté de services au-delà de 30 ans

    A partir de 24 ans et avant 30 ans

    6e échelon

    1/6 de l'ancienneté de services au-delà de 24 ans

    A partir de 20 ans et avant 24 ans

    5e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 20 ans

    A partir de 16 ans et avant 20 ans

    4e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 16 ans

    A partir de 12 ans et avant 16 ans

    3e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 12 ans

    A partir de 8 ans et avant 12 ans

    2e échelon

    1/4 de l'ancienneté de services au-delà de 8 ans

    A partir de 4 ans et avant 8 ans

    2e échelon

    Sans ancienneté

    A partir de 2 ans et avant 4 ans

    1er échelon

    1/2 de l'ancienneté de services au-delà de 2 ans

    Avant 2 ans

    1er échelon

    Sans ancienneté

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 5


    Les agents recrutés par la voie du troisième concours en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique et qui ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 6 bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté, qui est prise en compte sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon.

    Cette bonification d'ancienneté est :


    - de 1 an, lorsque les intéressés justifient d'une durée des activités mentionnées au même article L. 325-7 inférieure à 9 ans ;

    - de 2 ans, lorsqu'elle est égale ou supérieure à 9 ans.


    Les périodes au cours desquelles une ou plusieurs des activités mentionnées au même article L. 325-7 ont été exercées simultanément ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 4 à 7.
    Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai d'un an suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable existant à la date de cette nomination.
    Lors d'un classement dans un cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 4 à 7, une période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret, de services accomplis dans une administration ou un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens des articles 2 et 4 du décret du 22 mars 2010 susvisé sont classées en application des dispositions du titre II du même décret.
    Lorsqu'elles justifient en outre de services ne donnant pas lieu à l'application de ces dispositions, elles peuvent demander, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 8, à bénéficier des dispositions de l'un des articles 4 à 7 de préférence à celles du décret du 22 mars 2010 précité.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017


    La durée effective du service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international, en application des articles L. 120-33 ou L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité.