Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
Pour les corps de fonctionnaires de catégorie C propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires pouvant être promus à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle et, pour publication, au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.Article 10-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I.-L'avancement à partir d'un grade situé en échelle de rémunération C1 dans un grade situé en échelle de rémunération C2 s'opère selon l'une des modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 4e échelon et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, parmi les agents relevant d'un grade situé en échelle C1 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C, ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C ;
3° Soit par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des avancements prononcés par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des avancements de grade.
Sans préjudice des dispositions du précédent alinéa, lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre des avancements de grade à prononcer par cette voie, le nombre des avancements de grade à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
II.-Le choix entre les trois modalités d'avancement de grade mentionnées au I est fixé par décision de l'autorité de gestion dont relève le corps concerné.
III.-Les règles d'organisation générale des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 10-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Peuvent être promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, les agents relevant d'un grade situé en échelle de rémunération C2 ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade doté de la même échelle de rémunération d'un autre corps ou cadre d'emplois de catégorie C ou dans un grade équivalent si le corps ou cadre d'emplois d'origine est situé dans une échelle de rémunération différente ou n'est pas classé en catégorie C.
Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C1 promus dans un grade d'avancement situé en échelle de rémunération C2 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C1
SITUATION DANS LE GRADE C2
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
11e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
8e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9e échelon
7e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7e échelon
5e échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
6e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les fonctionnaires relevant d'un grade classé en échelle de rémunération C2 promus dans un grade situé en échelle de rémunération C3 sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE C2
SITUATION DANS LE GRADE C3
ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquiseConformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.