Décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/12/2022Version en vigueur depuis le 09 décembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1528 du 7 décembre 2022 - art. 2

    Les corps de fonctionnaires des administrations de l'Etat classés dans la catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique comportent trois ou deux grades.


    Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.


    Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :


    1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;


    2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;


    3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.


    Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2

    Les grades classés en échelle de rémunération C1 comportent onze échelons.
    Les grades classés en échelle de rémunération C2 comportent douze échelons.

    Les grades classés en échelle de rémunération C3 comportent dix échelons.


    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1834 du 24 décembre 2021 - art. 2

    I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C1 est fixée ainsi qu'il suit :

    CHELONS
    DURÉE

    11e échelon

    -

    10e échelon

    4 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    II. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C2 est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    12e échelon

    -

    11e échelon

    4 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    2 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    1 an

    5e échelon

    1 an

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    III. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l'échelle de rémunération C3 est fixée ainsi qu'il suit :

    ÉCHELONSDURÉE
    10e échelon
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an
    1er échelon1 an

    Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1834 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.