Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 27 août 2005
Art. 8, Sct. I. - Candidats ayant suivi la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande., Art. 1, Art. 1-1, Art. 2, Sct. II - Candidats issus de la filière professionnelle pont de la marine marchande., Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7
- Arrêté du 29 juin 2006
Art. 1, Art. 2, Art. 3
- Arrêté du 12 juin 2009
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- Arrêté du 28 mai 2013
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
Article 20
Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
La première session de formation menant à la délivrance du diplôme de capitaine dans les conditions fixées au titre II du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.Article 21
Version en vigueur depuis le 29/04/2016Version en vigueur depuis le 29 avril 2016
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.