Article 7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Il est mis fin au mandat d'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution dans l'une des situations suivantes :
1° Lorsque le membre n'est plus adhérent au mécanisme de garantie au titre duquel il a été désigné ou élu ;
2° Lorsque ce membre devient membre d'un groupe disposant déjà d'un siège au conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution ;
3° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au I de l'article 4, il apparaît qu'un membre de droit ne remplit plus la condition prévue au I de l'article 4 pour conserver son siège au titre du mécanisme de garantie des dépôts ;
4° Lorsque, à l'occasion de la mise à jour prévue au I de l'article 4, il apparaît qu'un membre élu devient membre de droit ou partie d'un groupe nouvellement désigné membre de droit ;
5° Lorsqu'un membre élu démissionne de son mandat.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas, informe dans les meilleurs délais le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution si elle constate la survenance d'une des situations mentionnées au 1° ou au 2°.
Dès que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution constate qu'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie de dépôts et de résolution est placé dans l'une des situations mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus, il notifie au membre concerné par lettre recommandé avec accusé de réception qu'il est mis fin d'office à son mandat. Dès que le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution constate qu'un membre du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution est placé dans l'une des situations mentionnées aux 3° et 4°, il notifie au membre concerné par lettre recommandée avec accusé de réception qu'il sera mis fin d'office à son mandat à l'issue de la séance du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution qui approuve les comptes de l'exercice en cours. S'agissant de la situation visée au 5° le mandat du d'un membre démissionnaire prend fin dès réception de sa démission par le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution. Le président du directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution informe de la vacance d'un siège les autres membres du conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution ainsi que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou l'Autorité des marchés financiers, selon le cas.
II. - Il est procédé au remplacement d'un siège vacant en application du I de cet article dans les conditions suivantes :
1° S'il s'agit d'un membre de droit, il est remplacé par l'entité qui fait partie désormais des sept plus importants contributeurs au mécanisme de garantie des dépôts, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 4 ;
2° S'il s'agit d'un membre élu, le directoire du fonds de garantie des dépôts et de résolution organise une élection dans les conditions mentionnées à l'article 6 pour pourvoir au siège devenu vacant.Par dérogation au II de l'article 5 le collège électoral des mécanismes de garantie des dépôts et des titres qui est convoqué ne comprend pas les adhérents qui sont déjà représentés par un membre élu au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution.
Par dérogation au 2°, lorsque la vacance du siège d'un membre élu est constatée après le 30 juin précédant la fin du mandat du conseil de surveillance, le siège est laissé vacant jusqu'à la fin du mandat.
Les remplacements intervenant en application du présent article valent pour la durée du mandat restant à courir.