Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 24

    Critères minimaux applicables aux rejets d'effluents liquides dans le milieu naturel

    Sans préjudice des dispositions du 4ᵉ alinéa de l'article 11-3, les rejets respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    1 - Paramètres globaux

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Matières en suspension (MES)

    -

    1305

    < 100 mg/l si flux journalier max. < 15 kg/j
    < 35 mg/l au-delà

    Carbone organique total (COT)

    -

    1841

    < 70 mg/l

    Demande chimique en oxygène (DCO)

    -

    1314

    < 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j
    < 125 mg/l au-delà

    Demande biochimique en oxygène (DBO 5)

    -

    1313

    < 100 mg/l si flux journalier max < 30 kg/j.
    < 30 mg/l au-delà

    Azote global

    -

    -

    Concentration moyenne mensuelle < 30 mg/l
    si flux journalier max. > 50 kg/j.

    Phosphore total

    -

    1350

    Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l
    si flux journalier max. > 15 kg/j.

    Phénols

    -

    1440

    < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

    2 - Substances spécifiques du secteur d'activité

    N° CAS

    Code SANDRE

    Valeur limite

    Métaux totaux dont :

    -

    -

    < 15 mg/l

    Plomb et ses composés (en Pb)

    7439-92-1

    1382

    50 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Chrome et ses composés (en Cr)

    7440-47-3

    1389

    0,5 mg/l (dont Cr 6+ : 100 µg/l) si le rejet dépasse 1 g/j

    Cuivre et ses composés (en Cu)

    7440-50-8

    1392

    100 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Nickel et ses composés (en Ni)

    7440-02-0

    1386

    200 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    500 µg/l si le rejet dépasse 5 g/j
    Nota. - Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants :
    Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

    Ion fluorure (en F-)

    16984-48-8

    7073

    < 15 mg/l si le rejet dépasse 150 g/j.

    Cyanures libres (en CN-)

    57-12-5

    1084

    < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1 g/j.

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    < 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j.
    Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX)(*)-
    1106
    (AOX)
    1760
    (EOX)
    < 1 mg/l si le rejet dépasse 30 g/j.

    (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

    Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes :


    3 - Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

    Autres substances de l'état chimique

    Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

    117-81-7

    6616

    25 µg/l

    Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

    45298-90-6

    6561

    25 µg/l

    Quinoxyfène*

    124495-18-7

    2028

    25 µg/l
    Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
    -

    7707

    25µg/l

    Aclonifène

    74070-46-5

    1688

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Bifénox

    42576-02-3

    1119

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Cybutryne

    28159-98-0

    1935

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Cyperméthrine

    52315-07-8

    114025

    25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

    3194-55-6

    7128

    25 µg/l

    Heptachlore* et époxyde d'heptachlore*

    76-44-8/ 1024-57-3

    7706

    25 µg/l
    Nonylphénols*84-852-15-31958

    25 µg/l


    Polluants spécifiques de l'état écologique

    Arsenic et ses composés (en As)

    7440-38-2

    1369

    100 µg/l si le rejet dépasse 0,5 g/j

    Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

    -

    -

    - NQE si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

    - 25 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

    Les substances dangereuses marquées d'une * dans les tableaux ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


    Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

    Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 25

    DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES EAUX, DES LIXIVIATS ET DES GAZ

    1. Données relatives aux rejets

    Le prélèvement d'échantillons et les mesures (volume et composition) des lixiviats doivent être réalisés séparément à chaque point où un lixiviat est rejeté du site.

    Pour les lixiviats et les eaux, un échantillon représentatif de la composition moyenne est prélevé pour la surveillance.

    La fréquence des prélèvements d'échantillons et des analyses est indiquée dans le tableau ci-dessous :


    Analyses

    Phase d'exploitation

    Période de suivi long terme (3)

    1. Volume de lixiviat

    Mensuellement (1) (3)

    Tous les six mois

    2. Composition du lixiviat (2) : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres, conductivité et phénols, autre substance dangereuse visée au paragraphe 3 de l'annexe I

    Trimestriellement (3)

    Tous les six mois

    3. Volume et composition des eaux de ruissellement (4)

    Trimestriellement (3)

    Tous les six mois

    4. Qualité du biogaz capté et pression atmosphérique : CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2

    Mensuellement

    Tous les six mois (5)

    5. Equipements de valorisation et de destruction du biogaz : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité (mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2)

    Mensuellement

    Tous les six mois (5)

    (1) La fréquence des prélèvements pourra être adaptée en fonction de la morphologie de la décharge (tumulus, enterrée, etc.). Cela doit être précisé dans l'arrêté d'autorisation.

    (2) En fonction de la composition des déchets stockés, des paramètres et substances supplémentaires peuvent être analysés. Ils doivent être précisés dans l'arrêté d'autorisation et refléter les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation.

    (3) Si l'évaluation des données indique que l'on obtient les mêmes résultats avec des intervalles plus longs, la fréquence peut être adaptée. Pour les lixiviats, la conductivité doit toujours être mesurée au moins une fois par an.

    (4) En fonction des caractéristiques du site de stockage, le préfet peut décider que ces mesures ne sont pas requises ; la justification doit figurer dans le rapport établi par l'inspection des installations classées sur la demande d'autorisation.

    (5) L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.

    Les points 1 et 2 ne s'appliquent que dans les cas où les lixiviats sont recueillis.

    2. Surveillance des eaux souterraines
    Le prélèvement d'échantillons doit être effectué conformément aux normes en vigueur.
    Les paramètres à analyser dans les échantillons prélevés doivent être déterminés en fonction des polluants susceptibles d'être contenus dans le lixiviat et de la qualité des eaux souterraines dans la région.
    Le niveau des eaux souterraines doit être mesuré au moins deux fois par an, en périodes de hautes et basses eaux, pendant la phase d'exploitation et la période de suivi. Cette mesure devant permettre de déterminer le sens d'écoulement des eaux souterraines, elle doit se faire sur des points nivelés.
    La fréquence d'analyse de la composition des eaux souterraines doit être fondée sur les possibilités d'intervention entre deux prélèvements d'échantillons au cas où l'analyse révélerait un changement significatif de la qualité de l'eau. Cela signifie que la fréquence doit être déterminée sur la base de la connaissance ou de l'évaluation de la vitesse d'écoulement des eaux souterraines.
    Pour chaque puits situé en aval hydraulique, les résultats d'analyse doivent être consignés dans des tableaux de contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau, paramètres suivis, analyses de référence…).

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Arrêté du 16 septembre 2021 - art. 2

    LES NIVEAUX DE VÉRIFICATION

    1. Caractérisation de base

    La caractérisation de base est la première étape de la procédure d'admission ; elle consiste à caractériser globalement le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer qu'il remplit les critères correspondant à la mise en décharge pour déchets non dangereux. La caractérisation de base est exigée pour chaque type de déchets. S'il ne s'agit pas d'un déchet produit dans le cadre d'un même processus, chaque lot de déchets devra faire l'objet d'une caractérisation de base.

    a) Informations à fournir :

    - source et origine du déchet ;

    - les documents prévus à l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur des déchets, pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 ; ;

    - informations concernant le processus de production du déchet (description et caractéristiques des matières premières et des produits) ;

    - données concernant la composition du déchet et son comportement à la lixiviation, le cas échéant ;

    - apparence du déchet (odeur, couleur, apparence physique) ;

    - code du déchet conformément à l'annexe II de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;

    - au besoin, précautions supplémentaires à prendre au niveau de l'installation de stockage.

    b) Essais à réaliser :

    Le contenu de la caractérisation, l'ampleur des essais requis en laboratoire et les relations entre la caractérisation de base et la vérification de la conformité dépendent du type de déchets. Il convient cependant de réaliser :

    - une caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement. Cette caractérisation n'est pas exigée pour les déchets listés aux 1° à 8° du II de l'article R. 541-48-3 ;

    - le test de potentiel polluant basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation via un test de lixiviation à réaliser selon les normes en vigueur. L'analyse des concentrations contenues dans le lixiviat porte sur les métaux (As, Ba, Cd, Cr total, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se et Zn), les fluorures, l'indice phénols, le carbone organique total sur éluat ainsi que sur tout autre paramètre reflétant les caractéristiques des déchets en matière de lixiviation. La siccité du déchet brut et sa fraction soluble sont également évaluées.

    Les essais réalisés lors de la caractérisation de base doivent toujours inclure les essais prévus à la vérification de la conformité.

    Les tests et analyses relatifs à la caractérisation de base peuvent être réalisés par le producteur du déchet, l'exploitant de l'installation de stockage de déchets ou tout laboratoire compétent.

    Il est possible de ne pas effectuer les essais correspondant à la caractérisation de base après accord de l'inspection des installations classées dans les cas suivants :

    - toutes les informations nécessaires à la caractérisation de base sont déjà connues et dûment justifiées ;

    - le déchet fait partie d'un type de déchets pour lequel la réalisation des essais présente d'importantes difficultés ou entraînerait un risque pour la santé des intervenants ou, le cas échéant, pour lequel on ne dispose pas de procédure d'essai ni de critère d'admission.

    c) Dispositions particulières :

    Dans le cas de déchets régulièrement produits dans un même processus industriel, la caractérisation de base apportera des indications sur la variabilité des différents paramètres caractéristiques des déchets. Le producteur des déchets informe l'exploitant du centre de stockage de déchets des modifications significatives apportées au procédé industriel à l'origine du déchet.

    Si des déchets issus d'un même processus sont produits dans des installations différentes, une seule caractérisation de base peut être réalisée si elle est accompagnée d'une étude de variabilité entre les différents sites sur les paramètres de la caractérisation de base montrant leur homogénéité.

    Ces dispositions relatives aux déchets régulièrement produits dans le cadre d'un même procédé industriel ne s'appliquent pas aux déchets issus d'installations de regroupement ou de mélange de déchets.

    Dans le cas des ordures ménagères résiduelles, le résultat de la caractérisation permettant de justifier que le déchet n'est pas interdit d'acceptation en installation de stockage de déchets conformément à l'article R. 541-48-3 du code de l'environnement est considéré comme valable pour une durée de cinq ans.

    d) Caractérisation de base et vérification de la conformité :

    La fréquence de la vérification de la conformité ainsi que les paramètres pertinents qui y seront recherchés sont déterminés sur la base des résultats de la caractérisation de base. En tout état de cause, la vérification de la conformité est à réaliser au plus tard un an après la caractérisation de base et à renouveler au moins une fois par an.

    La caractérisation de base est également à renouveler lors de toute modification importante de la composition du déchet. Une telle modification peut en particulier être détectée durant la vérification de la conformité.

    Les résultats de la caractérisation de base sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées jusqu'à ce qu'une nouvelle caractérisation soit effectuée ou jusqu'à trois ans après l'arrêt de la mise en décharge du déchet.

    2. Vérification de la conformité

    Quand un déchet a été jugé admissible à l'issue d'une caractérisation de base, une vérification de la conformité est réalisée au plus tard un an après et est renouvelée une fois par an. Dans tous les cas, l'exploitant veille à ce que la portée et la fréquence de la vérification de la conformité soient conformes aux prescriptions de la caractérisation de base.

    La vérification de la conformité vise à déterminer si le déchet est conforme aux résultats de la caractérisation de base.

    Les paramètres déterminés comme pertinents lors de la caractérisation de base doivent en particulier faire l'objet de tests. La vérification porte sur le respect, par le déchet, des valeurs limites fixées pour ces paramètres pertinents.

    Les essais utilisés pour la vérification de la conformité sont choisis parmi ceux utilisés pour la caractérisation de base.

    Les tests et analyses relatifs à la vérification de la conformité sont réalisés dans les mêmes conditions que celles de la caractérisation de base.

    Les déchets exemptés des obligations d'essai pour la caractérisation de base dans les conditions prévues au dernier alinéa du 1 b de la présente annexe sont également exemptés des essais de vérification de la conformité. Ils doivent néanmoins faire l'objet d'une vérification de leur conformité avec les informations fournies lors de la caractérisation de base.

    Les résultats des essais sont conservés par l'exploitant de l'installation de stockage et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de trois ans après leur réalisation.

    3. Justification du respect des obligations de tri du producteur

    Pour les déchets concernés par les dispositions de l'article R. 541-48-4 du code de l'environnement, les documents prévus à cet article permettant de justifier du respect des obligations de tri du producteur sont transmis annuellement à l'exploitant.


    Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 16 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Annexe IV

    Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

    MODALITÉS D'ACCEPTATION DE DÉCHETS À RADIOACTIVITÉ NATURELLE
    RENFORCÉE DANS UNE INSTALLATION DE STOCKAGE DE DÉCHETS NON DANGEREUX

    Dès lors que le déchet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation et que l'étude d'acceptabilité montre qu'il peut être négligé du point de vue de la radioprotection tant pour le personnel de l'installation que pour la population voisine, le déchet peut être éliminé dans cette installation.

    1. Etude d'acceptabilité

    L'étude d'acceptabilité vise à examiner si l'impact résultant de la prise en charge de ces déchets au sein de l'installation de stockage est négligeable du point de vue de la radioprotection. Les conséquences sur le long terme pour l'environnement de l'élimination de ces déchets dans l'installation doivent également être analysées dans cette étude.

    L'étude d'acceptabilité est réalisée sous la responsabilité de l'exploitant du centre de stockage, sur la base des déclarations faites par le producteur de déchets et, en tant que de besoin, avec l'aide d'experts compétents. Le guide méthodologique IRSN/DEI/SARG/2006-009 pour l'acceptation des déchets à radioactivité naturelle renforcée (RNR) dans les installations de stockage de déchets doit être appliqué pour la réalisation de ces études.

    Chaque type de déchet à radioactivité naturelle renforcée à éliminer doit faire l'objet d'une étude spécifique. Par type de déchet, il est entendu des déchets présentant des caractéristiques physico-chimiques et radiologiques homogènes. Lorsque l'exploitant d'une installation de stockage est sollicité par un producteur pour l'élimination de déchets dont l'activité massique est susceptible de varier significativement d'un lot à l'autre, il est possible de réaliser une étude dite générique. Une étude générique est alors la synthèse d'études spécifiques couvrant, pour un déchet donné, une gamme de compositions radiologiques.

    2. Le producteur du déchet est responsable de sa caractérisation physico-chimique et radiologique

    L'éliminateur a en charge la description des postes de travail et les mesures de prévention des pollutions et de suivi environnemental nécessaires à la réalisation de l'étude d'acceptabilité. Parmi ces éléments d'information, les protections que doit mettre en place le personnel dans le cadre de la réglementation, lorsqu'elles peuvent avoir une influence sur les résultats, seront précisées pour être prises en compte lors de l'élaboration de l'étude.

    A contrario, aucune protection particulière prise au titre de la radioprotection ne doit être considérée ni préconisée dans le cadre de l'étude d'acceptabilité.

    L'étude d'acceptabilité est tenue à disposition de l'inspection des installations classées. Tous les résultats de calculs intermédiaires relatifs aux évaluations de dose efficace pour les différents postes de travail doivent être clairement explicités.

    3. Evaluation de l'acceptabilité du déchet

    L'étude d'acceptabilité évalue notamment le caractère négligeable ou pas de l'impact radiologique du déchet lors de son élimination. Les critères à prendre en compte pour évaluer le caractère négligeable de l'impact sont le niveau d'exposition externe et interne pour les personnes présentes sur site ainsi que le niveau d'activité volumique en radon sur le site en extérieur et dans les bâtiments. Pour conclure à l'acceptabilité des déchets, l'exposition des personnes présentes sur le site doit rester inférieure à la valeur réglementaire française pour le public, soit 1 mSv/an (dose externe et interne ajoutée hors bruit de fond local et radon) et à 300 Bq/m3 de radon.