Arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 18

      Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont admis dans une installation de stockage de déchets non dangereux dans des casiers mono-déchets dédiés, sous réserve qu'ils ne contiennent pas de substance dangereuse autre que l'amiante.

      Les casiers dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante ne sont pas soumis aux dispositions des articles 8 à 12, le III de l'article 16, les articles 18, 19, 21, 22, 34, 36 et 37. Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, l'exploitant établit que l'exploitation des casiers dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les durées prescrites fixées aux articles 35 et 38 peuvent être adaptées.

      La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de stockage recevant uniquement des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, la protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite "barrière de sécurité passive" constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :

      - le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur ;
      - les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure à 1.10-7 m/s sur au moins 0,5 mètre d'épaisseur.

      La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. L'étude de stabilité est jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
      Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que l'installation dédiée au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante n'entraîne aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être assouplies en conséquence par arrêté préfectoral.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Pour les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, l'exploitant indique dans le registre des admissions, en plus des éléments indiqués à l'article 32 :


      - le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets d'amiante ;
      - le nom et l'adresse de l'expéditeur initial, et le cas échéant son numéro SIRET ;
      - le nom et l'adresse des installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés ;
      - l'identification du casier dans lequel les déchets ont été entreposés.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 19

      Le déchargement, l'entreposage éventuel et le stockage des déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont organisés de manière à prévenir le risque d'envol de poussières d'amiante.

      A cette fin et conformément à la réglementation sur le travail, une zone de dépôt adaptée à ces déchets est aménagée. Elle est équipée, si nécessaire, d'un dispositif d'emballage permettant de conditionner les déchets des particuliers réceptionnés non emballés.

      Ces déchets conditionnés en palettes, en racks ou en grands récipients pour vrac souples sont déchargés avec précaution à l'aide de moyens adaptés, en veillant à prévenir une éventuelle libération de fibres. Les opérations de déchargement permettent de préserver l'intégrité du conditionnement.

      Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante sont stockés avec leur conditionnement dans des casiers dédiés.

      Un contrôle visuel des déchets est réalisé à l'entrée du site et lors du déchargement du camion. L'exploitant vérifie que le type de conditionnement utilisé (palettes, racks, grands récipients pour vrac…) permet de préserver l'intégrité de l'amiante durant sa manutention vers le casier et que l'étiquetage prévu par l'article 4 du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation, est bien présent. Les déchets ainsi conditionnés peuvent être admis sans essai.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      I. - Les déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, stockés dans les casiers dédiés, sont recouverts avant toute opération de régalage à la fin de chaque jour de réception par des matériaux ou des déchets inertes de granulométrie adaptée à la prévention de toute dégradation de leur conditionnement. L'épaisseur de recouvrement est supérieure à 20 centimètres.
      II. - Une mesure de fibres d'amiante dans les bassins de stockage des eaux de ruissellement est réalisée tous les ans, afin de vérifier l'absence de dispersion de fibres d'amiante sur l'installation. En cas de détection de fibres d'amiante, l'exploitant prend les actions correctives appropriées dans un délai inférieur à six mois.

    • Article 44

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, la couverture finale comprendra une couche anti-érosion composée d'éléments minéraux grossiers, d'une épaisseur minimale d'un mètre.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 20
      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 27

      I. - Le programme de suivi post-exploitation mentionné à l'article 37 est adapté pour les casiers mono-déchets dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante.

      Ce programme permet le respect des obligations suivantes :

      - la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;

      - les articles 23, 24 et 25 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s'appliquent durant toute la période ;

      II. - Pour les casiers dédiés au stockage de déchets de matériaux de construction contenant de l'amiante, lorsque le rapport de synthèse à dix ans de suivi post-exploitation montre qu'il n'y a pas d'évolution des paramètres de surveillance des milieux contrôlés, le préfet acte la fin de la période de post-exploitation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral prescrit les mesures de surveillance des milieux en appliquant l'article 38.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Pour les casiers mono-déchets, la bande d'isolement de 200 mètres pourra être réduite, sur demande de l'exploitant, par arrêté préfectoral s'il est établi l'absence d'inconvénients pour le voisinage et la santé humaine, en tenant compte des usages des terrains environnants.

    • Article 47

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Pour les casiers de stockage mono-déchets dédiés à des déchets présentant une fraction soluble inférieure à 5 %, mesurée selon les normes en vigueur autres que ceux visés au chapitre Ier du présent titre, les dispositions de la barrière de sécurité passive définie à l'article 8 sont adaptées dans les limites suivantes :

      - Le fond des casiers de stockage présente une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur ;
      - Les flancs des casiers de stockage présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-9 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.

      La géométrie des flancs est déterminée de façon à assurer un coefficient de stabilité suffisant et à ne pas altérer l'efficacité de la barrière passive. L'étude de stabilité est jointe au dossier de demande d'autorisation d'exploiter.
      Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle peut être complétée artificiellement et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente.
      Le dimensionnement de ce système équivalent est justifié par une étude d'équivalence. En tout état de cause, l'étude montrant que le niveau de protection sur la totalité du fond et des flancs de la barrière reconstituée est équivalent aux exigences fixées au premier alinéa du présent article figure dans le dossier de demande d'autorisation.
      En tout état de cause, l'épaisseur du système équivalent ne peut être inférieure à 0,5 mètre pour le fond et les flancs jusqu'à une hauteur de 2 mètres par rapport au fond.
      Si, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, il est établi que les casiers de stockage mono-déchets n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences mentionnées aux alinéas précédents peuvent être assouplies en conséquence par arrêté préfectoral.

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Lorsqu'il est établi, sur la base d'une évaluation des risques pour l'environnement, que les casiers de stockage mono-déchets autres que ceux visés au chapitre Ier du présent titre n'entraînent aucun risque potentiel pour le sol, les eaux souterraines ou les eaux de surface, et l'air ambiant, les exigences relatives à la barrière de sécurité active mentionnée à l'article 9 peuvent être adaptées en conséquence par arrêté préfectoral.

    • Article 49

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Les déchets stockés dans un casier mono-déchet sont recouverts par des matériaux ou des déchets non dangereux inertes de manière à limiter tout envol de déchets et de limiter les odeurs.

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 27

      I. - Le programme de suivi post-exploitation mentionné à l'article 37 est adapté pour les casiers mono-déchets. Ce programme permet le respect des obligations suivantes :


      - la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;

      - le cas échéant l'article 22 concernant le contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'applique jusqu'au passage en gestion passive des lixiviats ;

      - les articles 23, 24 et 25 (hors capacités d'accueil de déchets disponibles restantes) concernant respectivement la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s'appliquent durant toute la période ;

      - le cas échéant la fréquence des contrôles prévue à ces articles est adaptée selon les fréquences suivantes :

      - volume des lixiviats collectés : semestriel ;

      - composition des lixiviats collectés : semestriel.


      II. - Pour les casiers dédiés au stockage de mono-déchets, lorsque le rapport de synthèse à dix ans de suivi post-exploitation montre qu'il n'y a pas d'évolution des paramètres de surveillance des milieux contrôlés, le préfet acte la fin de la période de post-exploitation dans les formes prévues à l'article R. 181-45 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral prescrit les mesures de surveillance des milieux en appliquant l'article 38.

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Les déchets de plâtre sont admis dans des casiers dédiés aux déchets de plâtre, conformes aux prescriptions du chapitre II du présent titre, dès lors qu'ils sont non dangereux et respectent les valeurs limites ci-après : le test de potentiel polluant est basé sur la réalisation d'un essai de lixiviation et la mesure du contenu total. Le test de lixiviation à appliquer est le test de lixiviation normalisé en vigueur.


      VALEURS

      COT (carbone organique total) sur éluat

      800 mg/kg de déchet sec (*)

      COT (carbone organique total)

      5 %

      (*) Si le déchet ne satisfait pas à la valeur indiquée pour le carbone organique total sur éluat à sa propre valeur de pH, il peut aussi faire l'objet d'un essai avec un pH compris entre 7,5 et 8,0. Le déchet peut être jugé conforme aux critères d'admission pour le COT sur éluat si le résultat de cette détermination ne dépasse pas 800 mg/kg.


      La bande d'isolement de 200 mètres peut être réduite à 100 mètres pour les casiers de stockage recevant uniquement des déchets de plâtre.

    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 21

      Les casiers contenant des déchets biodégradables peuvent être équipés des dispositifs de réinjection des lixiviats. L'aspersion des lixiviats est interdite.

      Les lixiviats réinjectés dans les casiers ainsi équipés peuvent être les lixiviats collectés dans ces casiers, ou dans tout autre casiers de déchets non dangereux non inertes situés ou non dans le périmètre de l'installation.

      Seule la réinjection de lixiviats n'inhibant pas la méthanogénèse peut être réalisée sans traitement préalable des lixiviats. Dans le cas contraire, les lixiviats sont traités avant leur réinjection.

      Les lixiviats ne sont jamais réinjectés dans des casiers dédiés au stockage des mono-déchets.

      Les lixiviats ne sont réinjectés que dans un casier dans lequel il n'est plus apporté de déchets et où la collecte du biogaz est en service dès la production du biogaz.

      Le dispositif de réinjection est conçu pour résister aux caractéristiques physico-chimiques des lixiviats et dimensionné en fonction des quantités de lixiviats à réinjecter.

      Chaque réseau d'injection peut être isolé hydrauliquement et équipé d'un dispositif de mesure du volume de lixiviats réinjectés. Le ou les débits de réinjection tiennent compte de l'humidité des déchets.

      Le réseau d'injection est équipé d'un système de contrôle en continu de la pression. En cas d'augmentation anormale de la pression dans le réseau d'injection, un dispositif interrompt la réinjection.

      Le bon état de fonctionnement du réseau d'injection doit pouvoir être contrôlé.

      Le risque de pollution des sols en cas de rupture de tout élément du réseau d'injection des lixiviats implanté à l'extérieur des casiers est pris en compte selon des modalités définies dans l'arrêté préfectoral d'autorisation.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Dans le cas d'un casier exploité en mode bioréacteur, l'exploitant établit un programme de contrôle et de maintenance préventive des systèmes de réinjection des lixiviats et de leurs équipements. Ce programme spécifie, pour chaque contrôle prévu, les critères qui permettent de considérer que le dispositif ou l'organe contrôlé est apte à remplir sa fonction, en situation d'exploitation normale, accidentelle ou incidentelle.
      Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

    • Article 54

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 22

      I. - L'exploitant d'une installation gérée en mode bioréacteur tient à jour un registre sur lequel il reporte de manière hebdomadaire, outre les informations précisées à l'article 22, les volumes de lixiviats réinjectés dans le massif de déchets et un suivi des déchets réceptionnés dans le casier afin d'évaluer l'état hydrique du casier.

      II. - Lorsqu'un casier est exploité en mode bioréacteur, la composition physico-chimique des lixiviats réinjectés est contrôlée tous les trois mois. Dans ce cadre, les paramètres suivants sont analysés : pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn), N total, CN libres et phénols.

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 28/10/2023Version en vigueur depuis le 28 octobre 2023

      Modifié par Arrêté du 7 août 2023 - art. 23

      Tout casier exploité en mode bioréacteur est équipé d'une couverture intermédiaire d'une épaisseur minimale de 0,5 mètre et d'une perméabilité inférieure à 5.10-9 m/s au plus tard six mois après la fin d'exploitation de la zone exploitée en mode bioréacteur. Dans le cas des casiers exploités en mode bioréacteur, cette couverture peut constituer la couche d'étanchéité mentionnée à l'article 35.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      L'acceptation de déchets à radioactivité naturelle renforcée dans une installation de stockage de déchets non dangereux est faite conformément à l'annexe IV du présent arrêté. L'étude d'acceptabilité est réalisée conformément au guide méthodologique IRSN/DEI/SARG/2006-009.
      Dès lors que le déchet respecte les prescriptions de l'arrêté préfectoral de l'installation et que l'étude d'acceptabilité montre qu'il peut être négligé du point de vue de la radioprotection tant pour les personnes présentes sur le site que pour la population voisine, le déchet peut être éliminé dans cette installation.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Avant la mise en service des installations, outre les analyses définies à l'article 17, l'exploitant qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise des mesures de la qualité des eaux souterraines concernant les paramètres radiologiques : spectrométrie gamma pour mesurer tous les radionucléides détectables, en particulier ceux des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranium-235 ; ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Avant la mise en service, l'exploitant fait mesurer le radon dans l'air du site et exhalant du sol dans des conditions favorables à sa mesure et représentatives de son activité moyenne.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, outre les dispositions de l'article 21, la concentration en Rn222 dans le biogaz capté est mesurée tous les six mois. Les résultats sont exprimés en Bq/m3.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Dans le cadre de la réception de déchets à radioactivité naturelle renforcée, l'exploitant met en œuvre un programme de contrôle radiologique adapté incluant les limites de propriété de l'installation.
      Ce programme comporte a minima :

      - un contrôle permanent de l'exposition externe sur le site : par des dosimètres environnementaux (dosimètre d'ambiance), relevé trimestriellement, permettent de surveiller l'exposition externe pour les personnes présentes sur le site (qui ne doit jamais dépasser 1 mSv/an) ;
      - un contrôle annuel du radon pour la qualité de l'air intérieure et extérieur (en Bq/m3) : soit sur plusieurs mois avec une méthode intégrée, soit en continu avec un appareil de mesure en continu.

      L'exploitant définit, au regard des déchets à radioactivité naturelle renforcée acceptés dans l'installation et des études d'impact radiologiques correspondantes, la liste des paramètres à contrôler et leur fréquence, en particulier, les besoins en prélèvements et analyses (eau, air, sol).
      Le système informatique associé au dispositif de détection de rayonnement gamma ambiant doit permettre de contrôler les dérives potentielles des détecteurs par rapport au bruit de fond ambiant. Cette analyse est réalisée par une personne habilitée par l'exploitant. Cette vérification doit être réalisée a minima une fois par mois et est tracée dans les documents de suivi relatifs à la procédure "détection de radioactivité" mise en place par l'exploitant. En cas de dérive constatée, la personne habilitée fait intervenir dans les plus brefs délais l'organisme de maintenance qualifié pour régler et entretenir le dispositif. A minima, la personne habilitée fait intervenir une fois par an l'organisme de maintenance qualifié pour entretenir et calibrer le dispositif de détection et son système informatique associé.
      L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les documents nécessaires à la traçabilité des opérations de contrôle, de maintenance et de calibrage réalisées sur le dispositif de détection.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Lorsque l'installation reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée, les radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats sont analysées par spectrométrie gamma une fois par an. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), devront indiquer en particulier les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses doivent être réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
      Les résultats des analyses sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et sont présentés dans le bilan annuel d'activité prévu à l'article 26 du présent arrêté. Toute dérive des résultats est signalée à l'inspection des installations classées dans un délai d'un mois.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      L'exploitant d'une installation qui reçoit des déchets à radioactivité naturelle renforcée réalise, une fois par an des analyses des eaux souterraines par spectrométrie gamma. Les résultats, exprimés en activité volumique (Bq/l), indiquent, en particulier, les teneurs en radionucléides des chaînes de l'uranium-238, du thorium-232 et de l'uranimum-235. Ces analyses sont réalisées soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


      Dans le cas des installations recevant des déchets à radioactivité naturelle renforcée, le rapport annuel visé à l'article 26 devra également comporter :


      - une synthèse des études d'acceptabilité réalisées pendant l'année écoulée ;
      - une justification du respect des critères d'acceptabilité de ces déchets tenant compte de leur éventuel cumul ;
      - un bilan des déchets effectivement reçus pendant l'année (a minima : surface occupée par les déchets, volume et composition des déchets, méthode de dépôt, date et durée du dépôt, calcul de la capacité restante de stockage) ;
      - le relevé topographique de la zone utilisée pour stocker ces déchets ;
      - le nombre de déclenchements du dispositif de détection de la radioactivité relatifs à des déchets ayant fait l'objet d'une évaluation d'impact radiologique et acceptés sur l'installation ;
      - les résultats des analyses d'émissions atmosphériques de chaque installation de valorisation du biogaz, la qualité du gaz rejeté par les équipements de destruction du biogaz et leur temps de fonctionnement ;
      - les résultats de l'analyse par spectrométrie gamma des radionucléides présents dans les lixiviats stockés dans le bassin de collecte et celle des boues issues du traitement des lixiviats ;
      - les résultats de l'analyse des eaux souterraines par spectrométrie gamma des radionucléides présents.