Décret n° 2016-327 du 17 mars 2016 relatif à l'organisation du transport ferroviaire de voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la gestion financière et comptable de SNCF Voyageurs

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)


    La convention conclue entre l'Etat et SNCF Voyageurs conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 susvisé définit notamment sa durée ainsi que :
    1° La consistance des services conventionnés et les conditions de leur exploitation, notamment les dessertes assurées, la fréquence des circulations, les objectifs de qualité et les prestations inhérentes au voyage devant être proposées ;
    2° Les principes et les règles de tarification spécifiques aux services conventionnés, dans le respect des dispositions de la section 1 du présent chapitre ;
    3° Les catégories de charges liées à la fourniture des services et leurs modalités d'évaluation ;
    4° Les modalités du financement des services conventionnés, y compris pour ce qui concerne le financement du matériel roulant affecté à leur exploitation ;
    5° Les modalités de présentation des comptes séparés établis en application de l'article L. 2144-2 du code des transports.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)


    L'exploitation par SNCF Voyageurs des services d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 donne lieu à l'établissement d'un rapport annuel, dont le contenu est précisé à l'article 18.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/06/2021Version en vigueur depuis le 19 juin 2021

    Modifié par Décret n°2021-776 du 16 juin 2021 - art. 3 (V)


    L'exploitation des services de transport d'intérêt national faisant l'objet d'une convention mentionnée à l'article 14 est prise en compte par SNCF Voyageurs dans son organisation interne, l'information aux voyageurs, les études qu'il mène et les décisions qu'il prend concernant la localisation de ses installations de maintenance et d'entretien et la consistance des autres services qu'il assure.