Arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 30/07/2016Version en vigueur depuis le 30 juillet 2016

    Modifié par Arrêté du 25 juillet 2016 - art. 3

    I. - Pour chaque cession d'un fluide frigorigène, l'acquéreur indique au distributeur la liste des numéros SIRET des établissements auxquels il cédera tout ou partie du fluide pour utilisation. Le distributeur consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 du code de l'environnement les informations suivantes :

    - la date de la cession ;
    - la catégorie du fluide cédé, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement ;
    - la quantité cédée ;
    - la raison sociale de l'acquéreur ;
    - le numéro SIREN de l'acquéreur, et la liste des numéros SIRET que l'acquéreur lui a indiquée ;
    - si l'acquéreur est un opérateur, le numéro de son attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

    II. - Pour chaque cession d'équipement préchargé contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité ou d'un certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne, tout distributeur d'équipements consigne dans le registre mentionné à l'article R. 543-85 les informations suivantes :

    - la date de la cession ;
    - le type d'équipement cédé (climatiseur ou pompe à chaleur) ;
    - la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement ;
    - si l'acquéreur est un distributeur d'équipements, sa raison sociale et son numéro SIRET ;
    - si l'acquéreur est un opérateur, sa raison sociale, son numéro SIRET et son numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
    - si l'acquéreur n'est ni un distributeur d'équipements ni un opérateur :
    - son nom ;
    - la raison sociale, le numéro SIRET et le numéro d'attestation de capacité ou de certificat équivalent de l'opérateur auprès duquel il a passé un contrat pour l'assemblage et la mise en service de l'équipement en application de l'article R. 543-84 du code de l'environnement. Une copie de ce contrat est insérée dans le registre.

    III. - A défaut de numéro de SIREN ou de SIRET, les distributeurs ou distributeurs d'équipements consignent dans le registre le numéro de TVA intracommunautaire de l'acquéreur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 11/03/2016Version en vigueur depuis le 11 mars 2016


    Le contrat d'assemblage et de mise en service prévu à l'article R. 543-84 mentionne le type d'équipement (climatiseur ou pompe à chaleur) et la catégorie du fluide frigorigène contenu dans l'équipement, au sens de l'article R. 543-75 du code de l'environnement.
    Le contrat est signé conjointement par l'acquéreur de l'équipement et par l'opérateur effectuant l'assemblage et la mise en service de l'équipement.
    Le contrat est établi conformément au formulaire CERFA n° 15498 (2).