LOI n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France (1)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 09/03/2016Version en vigueur depuis le 09 mars 2016


    Au terme d'une première année de séjour régulier en France, l'étranger qui a conclu avec l'Etat un contrat d'accueil et d'intégration en application de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-17 du même code dès lors qu'il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat, qu'il n'a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu'il remplit la condition posée au 2° du I du même article L. 313-17.

  • Article 67

    Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

    Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 240

    I. - Les articles 1er, 59 et 60 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2016.
    II. - Les articles 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 6, 7, 8, à l'exception du II, 9 à 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, 20, à l'exception du 2°, du e du 3° et du 10° du I, des II et III, du 1° du IV et du VIII, 21, 22, 27, 28, à l'exception du I, 30, 31, 33 à 37, 39 à 41, 45, 48, 57, à l'exception des 10°, 11° et 12° du I, 61, sous réserve du V du présent article, et66 entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er novembre 2016.
    III. - Les II et III de l'article 27, le b du 1° de l'article 29, les articles 33, 35 et 36, les deuxième à onzième alinéas du I de l'article 40 et l'article 41 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er novembre 2016.
    IV. - Par dérogation aux I à III du présent article, les articles 3, 4, à l'exception des 3° et 4° du II, 7, 8, à l'exception du II, et 12, les 1° et 2° de l'article 13, les articles 17, à l'exception de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 20, à l'exception du e du 3° et du 10° du I, des II et III et du 1° du IV, et 22 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2018 .

    L'article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2022.
    V. - L'article 5, le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I et le VIII de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
    VI. - La présente loi s'applique aux demandes pour lesquelles aucune décision n'est intervenue à sa date d'entrée en vigueur. Le 3° de l'article 13, l'article 14, le 2° du I de l'article 20 et le troisième alinéa du 6° du II de l'article 61 s'appliquent aux demandes présentées après son entrée en vigueur.