Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

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  • Article 93

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992


  • Article 94

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 2

  • Article 95

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 6, Art. 7

  • Article 96

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 8


  • Article 97

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 9


  • Article 98

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 10


  • Article 99

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 14

  • Article 100

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 15


  • Article 101

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A abrogé les dispositions suivantes :
    - Décret n°92-942 du 7 septembre 1992
    Art. 16, Art. 17, Art. 18

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    Pour l'application du IV de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004 sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :


    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    Chef d'atelier

    Agent technique et de gestion de 2e niveau (décret n° 2007-1332)

    11e échelon

    15e échelon

    10e échelon

    13e échelon

    9e échelon

    11e échelon

    8e échelon

    10e échelon

    7e échelon

    8e échelon

    6e échelon

    6e échelon

    5e échelon

    4e échelon

    4e échelon

    3e échelon

    3e échelon

    1er échelon

    2e échelon

    1er échelon

    1er échelon

    1er échelon


    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées dans les mêmes conditions.

  • Article 103

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    Les contremaîtres sont reclassés dans le corps des contremaîtres régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les contremaîtres comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.
    Les ouvriers d'Etat sont reclassés dans le corps des ouvriers d'Etat régi par le décret n° 92-942 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les ouvriers d'Etat comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à quatre ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.