Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Décret n°92-929 du 7 septembre 1992
Art. 9, Art. 11, Art. 13
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 81
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des agents d'exploitation du service général régis par le décret n° 92-929 du 7 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Agent d'exploitation du service général
Agent d'exploitation du service général
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon
12e
Ancienneté :
- supérieure ou égale à 3 ans
13e
ancienneté acquise diminuée de 3 ans
- inférieure à 3 ans
12e
ancienneté acquise
11e
11e
ancienneté acquise
10e
10e
ancienneté acquise
9e
9e
ancienneté acquise
8e
8e
ancienneté acquise
7e
7e
ancienneté acquise
6e
6e
ancienneté acquise
5e
5e
ancienneté acquise
4e
4e
ancienneté acquise
3e
3e
ancienneté acquise
2e
2e
ancienneté acquise
1er
1er
ancienneté acquise