Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991


  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
    Art. 2


  • Article 69

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
    Art. 6

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
    Art. 6

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
    Art. 7

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°91-13 du 4 janvier 1991
    Art. 9, Art. 10

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    Les infirmiers ou infirmières sont reclassés dans le corps des infirmiers ou infirmières des services médicaux de La Poste régi par le décret du 4 janvier 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les infirmiers ou infirmières comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans leur grade, au 15e échelon sans ancienneté.