Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.