Décret n° 2016-223 du 26 février 2016 modifiant divers décrets relatifs aux statuts particuliers des corps dits « de reclassement » de fonctionnaires de La Poste

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 56

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°86-261 du 25 février 1986
    Art. 1

  • Article 57

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°86-261 du 25 février 1986
    Art. 5


  • Article 58

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Décret n°86-261 du 25 février 1986
    Art. 6


  • Article 59

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016


    Les receveurs ruraux sont reclassés dans le corps des receveurs ruraux des postes et télécommunications régi par le décret du 25 février 1986 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les receveurs ruraux comptant au 11e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 12e échelon sans ancienneté.