Article 27-1
Version en vigueur depuis le 12/03/2017Version en vigueur depuis le 12 mars 2017
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux sont respectivement soumis aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.
Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau cadre d'emplois d'un indice brut au moins égal.