LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6161-7

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4323-4-1




      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4321-1

    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4323-4-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4322-1

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-806 du 9 août 2004
      Art. 52


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-806 du 9 août 2004
      Art. 52

    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4341-1, Art. L4341-9


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4344-4-2

    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2212-1, Art. L2212-2, Art. L2212-3, Art. L2212-5, Art. L2212-6, Art. L2212-7, Art. L2212-8, Art. L2212-10, Art. L2213-2, Art. L2222-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4151-1, Art. L4151-2, Art. L2212-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L2212-2



      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4151-1, Art. L2212-1

    • Article 129

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3111-4

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      I. - L'Académie nationale de pharmacie est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président de la République.

      Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de la pharmacie, notamment pour ce qui concerne le médicament, les produits de santé, la biologie et la santé environnementale.

      Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.

      II. - L'Académie nationale de pharmacie s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.

      L'administration de l'académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.

      L'académie peut recevoir des dons et des legs.

      III. - Les statuts de l'Académie nationale de pharmacie sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.

      IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005
      Art. 3

    • Article 131

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L4342-1, Art. L4342-7, Art. L4344-4-1

    • Article 133

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique

      Art. L4231-4, Art. L4234-10

      II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 134

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L3511-10, Art. L4151-4, Art. L4311-1, Art. L4321-1

    • Article 135

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016


      A titre expérimental et pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser, dans certaines régions, la mise en place systématique d'une consultation et d'un suivi spécialisés destinés à toute femme enceinte consommant régulièrement des produits du tabac, aux fins de la sensibiliser à l'intérêt d'arrêter sa consommation.
      Un décret détermine la liste des professionnels de santé habilités à pratiquer cette consultation et ce suivi ainsi que les modalités d'application du présent article.

    • Article 136

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6152-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L6143-7, Art. L6146-3, Art. L6152-1-1, Art. L6152-6


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code du travail
      Art. L1251-60

    • Article 137

      Version en vigueur depuis le 28/01/2016Version en vigueur depuis le 28 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
      Art. 14-2
      II. - Le I est applicable aux contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi. La notification de la décision de l'établissement public de santé concerné doit alors intervenir dans un délai de huit mois avant la date d'effet de la résiliation. Le locataire qui répond aux conditions de ressources annuelles équivalentes ou inférieures au plafond prévu pour les prêts locatifs sociaux, mentionné au III de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, titulaire d'un contrat de location à la date de publication de la présente loi, n'est pas concerné par les présentes dispositions.
    • Article 139

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-17, Art. L5125-17-1

    • Article 140

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la santé publique
      Art. L5125-21

    • Article 141

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-806 du 9 août 2004
      Art. 135

    • Article 142

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-806 du 9 août 2004
      Art. 138

    • Article 156

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L161-37

    • Article 157

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de la santé publique
      Art. L1121-3