Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Les dépenses mentionnées au chapitre Ier font l'objet d'un contrôle selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
Cet arrêté fixe également les règles de conservation des pièces permettant de justifier l'emploi des fonds, les copies des décisions d'attribution, les copies d'états de frais et les comptes rendus d'emploi des attributions.