Article 4
Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de patron de pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 500 conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500 ; et
2° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES
à acquérir (1)
FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module (2)
Module Pe1
Conduite de la pêche
Module Pe2
Traitement et valorisation des captures
Module Pe3
Environnement du navire de pêche et de l'entreprise maritime de pêcheArticle 5
Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 2° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015, et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 soit être titulaire d'un brevet de lieutenant de pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé ;
. 2 soit être titulaire du brevet de capitaine 200 pêche en cours de validité délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé et :
. 1 suivre ou avoir suivi les formations pour l'acquisition des modules requis pour la délivrance du diplôme de capitaine 500,
. 2 être titulaire du diplôme de capitaine 500,
. 3 être titulaire d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, ou
. 4 être titulaire soit du diplôme de capitaine 3000, soit du diplôme d'études supérieures de la marine marchande (DESMM).Article 6
Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
Chaque module mentionné au 2° de l'article 4 est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
1° Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2° Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).Article 7
Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules ;
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
Tout candidat à un diplôme de patron de pêche doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire du diplôme de capitaine 500, d'un diplôme ou de l'ensemble des attestations reconnu dans le tableau 3 de l'annexe I de l'arrêté du 30 octobre 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de chef de quart 500, du diplôme de capitaine 3000 ou du DESMM ; et
3° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 2° de l'article 4.Article 10
Version en vigueur depuis le 14/11/2015Version en vigueur depuis le 14 novembre 2015
L'annexe I du présent arrêté précise les diplômes, attestations et autres titres pour lesquels leurs titulaires sont réputés avoir acquis les modules mentionnés au 2° de l'article 4.