Article 14
Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024
Sur décision de l'Autorité concernée ou du collège de résolution de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour le dispositif de financement de la résolution, le versement des contributions d'un nouvel adhérent du Fonds de garantie des dépôts et de résolution peut être étalé sur une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.
Constitue un nouvel adhérent au sens du présent article un adhérent qui n'avait souscrit aucun des certificats ou engagements mentionnés aux II et III de l'article 1er dans les livres du Fonds de garantie des dépôts et de résolution au 1er janvier de l'année en cours.
Article 15
Version en vigueur depuis le 07/06/2024Version en vigueur depuis le 07 juin 2024
Lors de l'absorption d'un adhérent par un autre ou du transfert de l'activité impliquant l'adhésion au mécanisme de la garantie des dépôts d'un adhérent à un autre, quelles qu'en soient les modalités, les droits attachés aux cotisations, les certificats d'associé, les certificats d'association et dépôts de garantie de l'établissement absorbé ou relatifs à l'activité transférée font partie de l'actif transféré et sont mutés, à proportion de l'activité considérée, de plein droit et sans formalité au nom de l'adhérent absorbant ou bénéficiaire du transfert.