Décret n° 2015-1178 du 24 septembre 2015 relatif à l'établissement public de la Cité de la musique - Philharmonie de Paris

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1551 du 8 décembre 2020 - art. 9

    L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

    Les filiales créées en application du 8° de l'article 3 du présent décret, que l'établissement contrôle au sens du code de commerce, sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Ce contrôle est assuré par l'autorité chargée du contrôle budgétaire.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015


    L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015


    Les recettes de l'établissement public comprennent :
    1° Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles ;
    2° Le produit des droits d'entrée au musée et aux expositions, des visites-conférences et ateliers accompagnés ;
    3° Le produit des opérations commerciales et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;
    4° Les revenus des biens meubles et immeubles et les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
    5° Le produit des droits de prises de vue et de tournage ;
    6° Les rémunérations des services rendus et des prestations fournies ;
    7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
    8° Le produit des participations ;
    9° Le produit des aliénations ;
    10° Les dons et legs ;
    11° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
    12° Les subventions, avances et fonds de concours et autres contributions accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et tout organisme public ou privé ;
    13° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015


    Les dépenses de l'établissement public comprennent :
    1° Les dépenses de personnel, qui comprennent :
    a) Les rémunérations d'activité ;
    b) Les cotisations et contributions sociales ;
    c) Les prestations sociales et allocations diverses ;
    2° Les dépenses de fonctionnement et d'intervention ;
    3° Les dépenses d'investissement ;
    4° Toute autre dépense autorisée par les lois et règlements concourant à la réalisation des missions prévues à l'article 1er.