Article 5
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
L'autorité de conception d'ensemble est l'autorité responsable de l'acquisition de la sécurité nucléaire, de la cohérence d'ensemble du référentiel de conception et de sûreté nucléaire et radioprotection associé et du maintien dans le temps de cette cohérence, pendant toutes les phases de vie des systèmes.
Pour les installations, systèmes et activités définis à l'article 1er, le délégué général pour l'armement exerce les responsabilités d'autorité de conception d'ensemble. Il peut déléguer ses attributions et sa signature à une personne dûment désignée pour l'exercice de cette compétence.Article 6
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
Dans le cadre des dispositions définies au titre Ier, l'autorité de conception d'ensemble définit et propose à l'approbation du ministre de la défense, après avis du DSND, les exigences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
En matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, elle est responsable de la cohérence et de la complémentarité des exigences relevant de la responsabilité d'autorités de conception et fixe, après avis de ces dernières, les objectifs et les règles applicables.
Elle élabore le référentiel de sûreté en lien avec les autorités de conception et le futur exploitant délégué du système. A ce titre, elle assure le dialogue avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense suivant les dispositions définies dans le code de la défense aux articles R.* 1333-37-1, R.* 1333-38, R.* 1333-44 à 67.
Au stade d'utilisation, l'autorité de conception d'ensemble approuve, suivant les modalités qu'elle fixe en relation avec l'exploitant délégué, les modifications, dès lors qu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences significatives sur les performances d'ensemble dont la sûreté nucléaire et la radioprotection.
Elle réalise les réexamens périodiques de sûreté, en collaboration avec l'exploitant délégué et les autorités de conception concernées.
Elle participe à l'analyse du retour d'expérience et conduit, pour les aspects relevant de l'ingénierie de conception, les actions qui en découlent.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
L'autorité de conception est responsable de l'atteinte et de la démonstration des objectifs et exigences en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection qui lui sont fixés pour toute la vie du système, et ce dans le cadre de l'ensemble des performances allouées à ce système.
En conséquence, en accord avec l'autorité de conception d'ensemble :
- elle applique le référentiel de sûreté ;
- elle définit et applique un référentiel technique de conception cohérent avec ce référentiel de sûreté ;
- elle assure au profit de l'autorité de conception d'ensemble et de l'exploitant délégué le suivi en configuration des sous-ensembles qui lui sont attribués. En relation avec l'exploitant délégué et l'autorité de conception d'ensemble, elle instruit les modifications matérielles et documentaires et leur impact sur le référentiel de sûreté ;
- elle analyse le retour d'expérience et conduit, pour les aspects relevant de l'ingénierie de conception, les actions qui en découlent.Article 8
Version en vigueur depuis le 05/09/2015Version en vigueur depuis le 05 septembre 2015
Concernant la liste des autorités de conception et de leurs domaines de responsabilités afférents, tout aménagement nécessaire aux dispositions de l'article 3 est arrêté par décision du président du comité directeur du programme d'ensemble concerné après avis conforme des maîtrises d'ouvrages impliquées.