Décret n° 2015-1083 du 27 août 2015 relatif à la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 17/07/2021Version en vigueur depuis le 17 juillet 2021

    Modifié par Décret n°2021-936 du 15 juillet 2021 - art. 3

    Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

    1° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique qui n'a pas fait l'objet de l'évaluation de conformité prévue au 2° de l'article 4 ;

    2° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique qui n'est pas accompagné des instructions et des informations de sécurité mentionnées au 7° de l'article 4 ;

    3° D'importer ou mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un matériel électrique non accompagné de la mention des caractéristiques essentielles mentionnées au a du point 1 de l'annexe I ;

    4° Pour un fabricant ou un importateur, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité mentionnée à l'article 13 ;

    5° Pour un fabricant, de ne pas être en mesure de communiquer aux agents chargés du contrôle la documentation technique définie à l'annexe III et pour un importateur, de ne pas être en mesure de la leur procurer.

    6° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne respectant pas l'obligation prévue à l'article 14 ;

    7° D'importer, mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un matériel électrique ne portant pas les informations mentionnées aux 5° et 6° de l'article 4 et au 3° de l'article 6 ou au paragraphe 4 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 ;

    8° D'apposer sur un matériel électrique, sur son emballage ou sur les documents ou notices d'information du fabricant qui l'accompagnent, des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité.

    La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.