Article 4
Version en vigueur depuis le 09/09/2017Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :
MODULES À ACQUÉRIR
(1)FONCTIONS CORRESPONDANT
au module ou nature du module
(2)Module M1-2 Mécanique navale Module M2-2 Electrotechnique, électronique et systèmes de commande Module M3-2 Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord Module M4-2 Entretien et réparation Module NM-BASE Module national machine et
2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.
Le cursus de formation inclut également la formation visant à la délivrance du certificat de sensibilisation à la sûreté pour les candidats au certificat de mécanicien de quart machine et au certificat de marin qualifié machine.
Article 5
Version en vigueur depuis le 21/09/2025Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et
2° Etre titulaire :
. 1 Du brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou
. 2 D'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
.1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
.2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.Article 9
Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016
Tout candidat à un diplôme de mécanicien 750 kW doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.