Arrêté du 21 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/09/2017Version en vigueur depuis le 09 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 30 août 2017 - art. 5

    Le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW est constitué :

    1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :

    MODULES À ACQUÉRIR
    (1)
    FONCTIONS CORRESPONDANT
    au module ou nature du module
    (2)
    Module M1-2Mécanique navale
    Module M2-2Electrotechnique, électronique et systèmes de commande
    Module M3-2Contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord
    Module M4-2Entretien et réparation
    Module NM-BASEModule national machine

    et

    2° De la formation conduisant à la délivrance du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) lorsque les candidats n'en sont pas titulaires, ou, conduisant à sa revalidation, lorsque le certificat arrive à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus.

    Le cursus de formation inclut également la formation visant à la délivrance du certificat de sensibilisation à la sûreté pour les candidats au certificat de mécanicien de quart machine et au certificat de marin qualifié machine.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2025Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 5

    Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit :

    1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et

    2° Etre titulaire :

    . 1 Du brevet de mécanicien 250 kW délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 susvisé, ou

    . 2 D'un diplôme ou d'un titre reconnu dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté pour être admis à suivre le cursus de formation conduisant à la délivrance du diplôme de mécanicien 750 kW.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Chaque module est acquis par tout candidat répondant aux conditions suivantes :
    .1 Avoir suivi la formation relative au module concerné dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
    .2 Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Une attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition du ou des modules.
    2° Toute attestation relative à l'acquisition d'un ou des modules a une durée de validité de cinq ans à partir de sa date de délivrance.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 29


    Les modules peuvent également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 16/03/2016Version en vigueur depuis le 16 mars 2016

    Modifié par Arrêté du 2 mars 2016 - art. 4 (V)

    Tout candidat à un diplôme de mécanicien 750 kW doit :
    1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale spécifiées dans le décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 ;
    2° Etre titulaire de l'ensemble des attestations en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; et
    3° Etre titulaire du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS).

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Les modules mentionnés au 1° de l'article 4 sont réputés acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de chef mécanicien à bord de tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche d'une puissance supérieure à 250 kW. Les titulaires de ces brevets sont réputés être titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW sans qu'il soit nécessaire de le leur délivrer.