Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est constitué :
1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; et
2° De la formation menant à l'acquisition du module pêche.Article 5
Version en vigueur depuis le 21/09/2025Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025
Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit :
1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et
2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :
. 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
. 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,
. 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou
. 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020
Le module pêche est acquis par tout candidat répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Soit :
1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et
2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;
2° Soit :
1. Etre titulaire :
a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, ou
b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou
c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une réglementation antérieure,
et
2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).Article 7
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Une attestation relative à l'acquisition du module pêche est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ce module. La durée de validité du module pêche n'est pas limitée.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016
Le module pêche peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.