Arrêté du 20 août 2015 relatif à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Le cursus de formation conduisant à la délivrance du brevet de capitaine 200 pêche est constitué :
    1° Des formations du cursus de formation menant à l'acquisition du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé ; et
    2° De la formation menant à l'acquisition du module pêche.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 21/09/2025Version en vigueur depuis le 21 septembre 2025

    Modifié par Arrêté du 4 septembre 2025 - art. 2

    Pour être admis à suivre la formation permettant d'acquérir le module pêche, tout candidat doit :

    1° Satisfaire aux conditions d'aptitude médicale prévues aux articles R. 5521-1 et suivants du code des transports ; et

    2° Satisfaire à l'une des conditions suivantes :

    . 1 Suivre ou avoir suivi les formations menant à l'acquisition des modules requis pour l'obtention du diplôme de capitaine 200 conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,

    . 2 Etre titulaire du diplôme de capitaine 200 délivré conformément à l'arrêté du 20 août 2015 susvisé,

    . 3 Etre titulaire d'un diplôme reconnu dans le tableau 2 de l'annexe I de l'arrêté du 20 août 2015 susvisé pour la délivrance du brevet de capitaine 200, ou

    . 4 Etre titulaire de l'un des diplômes ou brevets mentionnés dans le tableau 1 de l'annexe I du présent arrêté.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/03/2020Version en vigueur depuis le 02 mars 2020

    Modifié par Arrêté du 25 février 2020 - art. 1

    Le module pêche est acquis par tout candidat répondant à l'une des conditions suivantes :

    1° Soit :

    1. Avoir suivi la formation relative au module pêche dont les horaires, le programme et les compétences attendues sont fixés à l'annexe II du présent arrêté (1) ; et

    2. Avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20, sans note éliminatoire, au cours de l'évaluation du module dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1) ;

    2° Soit :

    1. Etre titulaire :

    a) Du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, ou

    b) De l'attestation d'acquisition du module NP-0 (Module National Pont au niveau de direction) dans la limite de validité prévue à l'article 7-2° de l'arrêté du 18 mai 2016 susvisé, ou

    c) De l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche de moins de 5 ans depuis sa date de délivrance prévue par une réglementation antérieure,

    et

    2. Etre inscrit en candidat libre à l'évaluation du module pêche et avoir obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire, dans les conditions fixées à l'annexe III du présent arrêté (1).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Une attestation relative à l'acquisition du module pêche est délivrée à tout candidat répondant aux conditions fixées pour l'acquisition de ce module. La durée de validité du module pêche n'est pas limitée.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

    Modifié par Arrêté du 13 juillet 2016 - art. 29


    Le module pêche peut également être acquis par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées par l' arrêté du 13 juillet 2016 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l'expérience.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    1° Le module pêche est réputé acquis par tout titulaire d'un brevet, en cours de validité, permettant d'exercer des fonctions de capitaine ou d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large ou à la grande pêche conformément à l'annexe II du décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 ;
    2° Le tableau 2 de l'annexe I du présent arrêté précise les diplômes ou attestations pour lesquels leurs titulaires sont également réputés avoir acquis le module pêche sans qu'il soit nécessaire de leur délivrer.