Arrêté du 12 août 2015 relatif à l'organisation des évaluations pour l'obtention des modules constitutifs de titres et diplômes de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

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  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 02/09/2017Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 4

    1° Le comité national de sélection des sujets est chargé de valider et de sélectionner les sujets des épreuves finales écrites des évaluations modulaires proposés dans les conditions fixées par l'article 32.
    2° Ses membres sont désignés chaque année par le ministre chargé de la mer. Il est présidé par un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime et composé des membres suivants :

    1 . De professeurs appartenant à un corps civil ou militaire d'enseignants de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur.
    2 . D'enseignants non fonctionnaires chargés de cours dans l'enseignement maritime secondaire ou supérieur.
    3 . De personnalités qualifiées.

    Le comité peut se constituer en groupes de travail selon la nature et la spécificité des sujets à sélectionner.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 14/05/2020Version en vigueur depuis le 14 mai 2020

    Modifié par Arrêté du 7 mai 2020 - art. 1


    1° Le comité national de sélection des sujets valide et sélectionne des sujets des épreuves finales écrites sur la base des sujets proposés par les prestataires. Dans des cas exceptionnels, sur décision du président du comité, il peut également élaborer un sujet ;

    2° Le comité national de sélection des sujets s'assure que les sujets proposés par les prestataires :


    1 . Sont conformes aux prescriptions fixées à l'annexe du présent arrêté et à la réglementation,

    2 . Sont adaptés au référentiel de formation et conformes conditions d'évaluation. Et,

    3 . N'ont pas de formulation ou de contenu ambigu.

    3° Le comité national de sélection des sujets valide des propositions de sujets d'épreuves finales écrites pour chaque épreuve concernée. Il signale toute anomalie dans la conception des sujets au DIRM ainsi qu'au prestataire concerné.

    En cas d'invalidation, le sujet est retourné au prestataire qui doit adresser un nouveau sujet.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 02/09/2017Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 4

    1° Pour chaque session de formation, le concepteur de sujet désigné par le directeur du prestataire envoie deux sujets d'épreuves finales écrites, accompagnés de leur proposition de corrigé détaillé et de leur proposition de barème de notation, au président du comité national de sélection des sujets. Ces sujets sont conçus et expédiés six mois au moins avant le début d'une session d'évaluation dans les conditions fixées par le président du comité national de sélection des sujets tel que défini au titre IV du présent arrêté.


    Le président du comité national de sélection des sujets peut également demander à date fixe la production de ces sujets ;


    2° Un mois avant le début d'une session d'évaluation, chaque prestataire transmet au président du comité, pour chaque session d'évaluation et préalablement au début de celle-ci :

    1 . Ses coordonnées ainsi que les calendriers complets de la formation et de son évaluation ;


    2 . Le nombre de candidats inscrits.

    3° L'envoi à un prestataire d'un sujet retenu par le comité national de sélection des sujets est conditionné à la transmission par le prestataire de deux sujets conçus et expédiés dans les conditions fixées par les dispositions du présent arrêté.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 02/09/2017Version en vigueur depuis le 02 septembre 2017

    Modifié par Arrêté du 11 août 2017 - art. 4

    Les sujets retenus pour chaque épreuve finale écrite d'une session d'évaluation, leur proposition de corrigé détaillé et leur barème de notation sont adressés confidentiellement au président du jury de validation des évaluations mentionné à l'article 36, sous double enveloppe cachetée, au moins sept jours avant l'épreuve concernée.

    Les sujets retenus pour chaque épreuve finale écrite d'une session d'évaluation, sont adressés confidentiellement au prestataire, sous double enveloppe cachetée, au moins sept jours avant l'épreuve concernée. Le directeur du prestataire en accuse réception au président du comité national de sélection des sujets.

    Une fois l'épreuve terminée, le président du jury transmet au correcteur de l'épreuve la proposition de corrigé du sujet.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015

    Les modalités de fonctionnement et le calendrier des réunions du comité national de sélection des sujets sont fixés par le ministre chargé de la mer.
    Les membres du comité national de sélection des sujets doivent signer une déclaration sur l'honneur par laquelle ils s'engagent à respecter la confidentialité des débats.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 20/08/2016Version en vigueur depuis le 20 août 2016

      Modifié par Arrêté du 10 août 2016 - art. 2

      1° Le DIRM désigne avant le début des formations un ou plusieurs jurys de validation des évaluations, en fonction du nombre de sessions d'évaluation à organiser et de la nature des modules à évaluer.
      Il précise la compétence de chaque jury de validation des évaluations, qui peut recouvrir :

      1 . Une session d'évaluation ;
      2 . Plusieurs sessions d'évaluation ; ou
      3 . L'ensemble des sessions d'évaluation réalisées dans une région ou une interrégion.

      La décision de désignation est transmise au prestataire concerné.
      Tout membre de jury est soumis au secret professionnel pour tout ce qui concerne les faits et informations à caractère individuel dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions ;
      2° Un jury de validation des évaluations est composé des membres suivants, répondant aux conditions fixées à l'article 37 :

      1 . Un président, cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime, ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, désigné après avis de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
      2 . Deux membres :
      1 . Un cadre A des corps civils ou militaires ayant une expérience dans le domaine maritime ou un professeur appartenant à un corps civil ou militaire de l'enseignement maritime secondaire ou supérieur ou, à défaut, tout autre professeur chargé de cours dans l'enseignement maritime, vice-président, remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction ;
      2 . Une personnalité qualifiée.

      Des membres suppléants peuvent également être désignés.
      Il peut être adjoint au jury de validation des évaluations un secrétaire désigné par le DIRM.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Pour une session d'évaluation, les membres du jury doivent :


      1 . Avoir un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer ;
      2 . Posséder les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation ;
      3 . Avoir reçu des indications appropriées en matière de méthodes et de pratiques d'évaluation ;
      4 . Avoir acquis une expérience pratique de l'évaluation ;


      Dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, avoir une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, que la personne a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Dans son domaine de compétence, le jury de validation des évaluations délibère collégialement sur une session d'évaluation. En cas de besoin, les délibérations peuvent être tenues à distance par tout moyen de communication audiovisuelle.
      Seuls les membres du jury participent aux délibérations qui sont secrètes. En cas d'égalité de voix, le président a voix prépondérante. Le jury est souverain dans ses appréciations et délibérations dans le respect de la réglementation en vigueur. Le jury peut valablement délibérer si le président et au moins un des autres membres du jury sont présents.
      Les résultats de la délibération du jury sont consignés dans un procès-verbal sur lequel figurent :
      1° Les modalités de déroulement des épreuves ;
      2° La validation de toutes les épreuves réalisées auprès d'un prestataire ;
      3° Les notes définitives obtenues par les candidats ;
      4° La liste des modules acquis pour chaque candidat.
      Le jury de validation des évaluations se réunit pour délibérer, soit à l'issue de la totalité des épreuves des modules d'une session d'évaluation, soit à l'issue de l'ensemble des évaluations d'un module. Il se réunit aux dates et lieux fixés par le DIRM.
      Les résultats de la délibération du jury sont communiqués au DIRM.
      En cas d'invalidation des épreuves, il appartient au prestataire d'organiser, dans les mêmes conditions, une nouvelle épreuve. Cette nouvelle épreuve se déroule sous la supervision du président de jury.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Lors d'une session d'évaluation, le président du jury peut à tout moment assister aux épreuves organisées par le prestataire. Il peut également l'interroger sur le déroulement des épreuves.
      Dans le cadre de sa mission de validation, le président du jury peut demander communication de tous les éléments ayant servi de support à l'évaluation des candidats conservés dans les conditions définies à l'article 19.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Sur le fondement du procès-verbal de délibération du jury, le DIRM établit une attestation individuelle mentionnant pour chaque module les notes obtenues par les candidats et précisant les modules qui sont acquis.
      Ces attestations sont transmises au directeur du prestataire qui les remet aux candidats concernés.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


      Lors d'une session d'évaluation, les évaluateurs désignés pour procéder aux épreuves en cours de formation ou aux épreuves finales ne peuvent être concomitamment désignés membre du jury pour cette même session.