Article 1
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le présent arrêté fixe :
1° Les conditions de délivrance de l'attestation de formation de base à l'hygiène et du certificat de cuisinier de navire prévus à l'article 3 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé ;
2° Les conditions de délivrance de l'attestation de familiarisation délivrée en application de l'article 4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé ;
3° Les conditions minimales de formation du personnel de service de table prévues à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.Article 2
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
L'attestation de formation de base à l'hygiène et le certificat de cuisinier de navire mentionnés au 1° de l'article 1er ne dispensent pas leurs titulaires de satisfaire aux autres obligations de formation et d'aptitude nécessaires pour embarquer à bord des navires armés au commerce, à la plaisance ou à la pêche.Article 3
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Pour attester de la familiarisation reçue à bord requise à l'article 4 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé, le capitaine du navire délivre au cuisinier de navire un document dont le modèle est fixé à l'annexe III.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Tout personnel de service à table des navires armés au commerce ou à la plaisance titulaire de l'attestation de formation de base à l'hygiène satisfait aux conditions de formation requises à l'article 7 du décret n° 2015-517 du 11 mai 2015 susvisé.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Les périodes de service en mer exigées par le présent arrêté doivent avoir été accomplies conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.