Arrêté du 10 août 2015 relatif aux conditions de prise en compte du service en mer à bord d'un navire pour la délivrance ou pour la revalidation des titres et attestations de formation professionnelle maritime

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 27/04/2016Version en vigueur depuis le 27 avril 2016

    Modifié par Arrêté du 13 avril 2016 - art. 4

    Pour la délivrance et la revalidation des titres polyvalents permettant d'exercer des fonctions aux niveaux de direction et opérationnel au pont et à la machine sur des navires armés au commerce ou à la plaisance d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et d'une puissance égale ou supérieure à 750 kW, le service en mer doit être accompli :


    1. Conformément aux dispositions du titre II lorsque ce service est requis au pont.


    2. Conformément aux dispositions du titre V lorsque ce service est requis à la machine.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 03/10/2019Version en vigueur depuis le 03 octobre 2019

    Modifié par Arrêté du 20 septembre 2019 - art. 15

    1° Pour la délivrance et la revalidation du brevet de capitaine 200, du brevet de capitaine 200 yacht, du brevet de capitaine 200 pêche ainsi que la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche, le service en mer est pris en compte dans les conditions suivantes :

    1. Le service en mer peut être accompli sur tout navire armé au commerce, à la plaisance, à la pêche ou aux cultures marines-petite pêche quelle que soit sa jauge brute, sa longueur ou sa puissance propulsive.


    2. Le service en mer accompli à bord des navires armés aux cultures marines peut être pris en compte à hauteur de 50 %.


    3. Le service en mer accompli à bord de tout navire de l'Etat, d'organismes publics ou de tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er peut être pris en compte. Le service en mer pris en compte doit exclure les périodes d'immobilisation effective du navire lors de travaux d'entretien, de réparation ou situations équivalentes. A défaut, celui-ci équivaut à 50 % du temps total passé à bord ;

    2° Pour la délivrance d'un brevet de capitaine 200 voile incluant des restrictions au regard de la zone de navigation, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1 ou du 3 du 1° du présent article. Il peut être également accompli sur tout navire non-professionnel défini au 5° de l'article 1er et de propulsion vélique.


    Pour la délivrance du brevet de capitaine 200 voile sans restriction au regard de la zone de navigation, le service en mer doit être accompli sur tout navire à voile armé à la plaisance. Pour la revalidation de ce brevet, le service en mer peut être accompli sur tout navire dans les conditions du 1° du présent article ;