LOI n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


    Afin que chaque personne dispose au 1er janvier 2017 d'un compte personnel d'activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnel, une concertation est engagée avant le 1er décembre 2015 avec les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, qui, si elles le souhaitent, ouvrent une négociation sur la mise en œuvre du compte personnel d'activité.
    Avant le 1er juillet 2016, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les modalités possibles de cette mise en œuvre.

  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015

    I.-A créé les dispositions suivantes :

    -Code du travail
    Sct. Chapitre V : Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, Art. L5315-1

    II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :

    1° Procéder à la création d'un établissement public industriel et commercial chargé d'exercer les missions actuellement assurées par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes et préciser les missions exercées par cet établissement, notamment ses missions de service public ;

    2° Définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'Etat à cet établissement ;

    3° Préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes à cet établissement.

    Le projet de loi de ratification de l'ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

  • Article 40

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Sct. TITRE II BIS : FORMATION AUX ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ , Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales , Art. L625-1, Sct. Chapitre II : Conditions d'exercice , Art. L625-2, Art. L625-3, Art. L625-4, Art. L625-5, Sct. Chapitre III : Dispositions pénales , Art. L625-6, Art. L625-7, Art. L612-20-1, Art. L622-19-1, Art. L617-14, Art. L624-12, Art. L631-1, Art. L632-1, Art. L634-4, Art. L633-1, Art. L634-1, Art. L645-1, Art. L646-1, Art. L647-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L634-4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L634-1


  • Article 41

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014
    Art. 17

  • Article 42

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L6325-1-1


  • Article 43

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5134-25-1



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5134-67-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5134-69-1, Art. L5134-70-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L5134-23-1

  • Article 44

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L322-11


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L322-15



    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L322-31


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L322-35, Art. L322-38

  • Article 45

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-720 DC du 13 août 2015.]

  • Article 47

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L127-5, Art. L127-11, Art. L127-15

  • Article 48

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1221-7

  • Article 49

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L2421-8-1

  • Article 50

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6241-8

  • Article 51

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6332-16

  • Article 52

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6243-1-1

  • Article 53

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


    I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6222-18

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail

    Art. L6222-5-1

    III. - Le I s'applique aux contrats d'apprentissage conclus après la publication de la présente loi.

  • Article 54

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L6325-2

  • Article 55

    Version en vigueur depuis le 19/08/2015Version en vigueur depuis le 19 août 2015


    I. - A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L1254-17

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1251-36

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1243-2, Art. L1251-28

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1251-35

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1243-13

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1242-8, Art. L1251-12

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail
    Art. L1244-3

    A modifié les dispositions suivantes :

    - Code du travail

    Art. L1254-12

    II.-Le I est applicable aux contrats en cours.

  • Article 56

    Version en vigueur depuis le 22/12/2017Version en vigueur depuis le 22 décembre 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 3 (V)

    I.-Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :
    1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice ;
    2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.
    II.-Le contrat de travail mentionné au I est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions du présent article.
    Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission, dites périodes d'intermission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.
    Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :
    1° L'identité des parties ;
    2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;
    3° Les horaires auxquels le salarié doit être joignable pendant les périodes d'intermission ;
    4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;
    5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;
    6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;
    7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;
    8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.
    III.-Le contrat mentionné au I liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 du code du travail, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.
    IV.-Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63 du code du travail, sous réserve des adaptations prévues au présent article et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 , L. 1251-36 et L. 1251-36-1 du même code.
    V.-Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-35-1, L. 1251-41 et L. 1251-60 du code du travail au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : " contrat de mission " sont remplacés par les mots : " lettre de mission ".
    VI.-Par dérogation aux articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 du code du travail, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.
    VII.-Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63 du code du travail, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.
    VIII.-Pour l'application des articles L. 2314-17 et L. 2324-16 du code du travail, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes de mission et d'intermission effectuées par le salarié.
    IX.-Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2018.
    Au plus tard le 30 juin 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.