Décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019

    Modifié par Décret n°2019-73 du 5 février 2019 - art. 3

    L'exercice de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines par le titulaire d'une qualification professionnelle acquise dans tout Etat, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'une attestation reconnaissant cette qualification professionnelle par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.

    Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015


    Le II de l'article 10 et les articles 11 à 15 s'appliquent à l'attestation délivrée en application de l'article 16.