Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/2019Version en vigueur depuis le 01 juillet 2019
L'exercice de fonctions de direction, opérationnelles ou d'appui à bord d'un navire armé à la pêche ou aux cultures marines par le titulaire d'une qualification professionnelle acquise dans tout Etat, autre qu'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), ou organisme placé sous son autorité, est soumis à la délivrance d'une attestation reconnaissant cette qualification professionnelle par le directeur interrégional de la mer compétent pour la région administrative dans laquelle se situe le port d'armement du navire.
Lorsque ce navire est immatriculé au registre international français, la compétence dévolue par l'alinéa précédent au directeur interrégional de la mer est exercée par le chef du guichet unique du registre international français.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/09/2015Version en vigueur depuis le 01 septembre 2015
Le II de l'article 10 et les articles 11 à 15 s'appliquent à l'attestation délivrée en application de l'article 16.