Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015


    Généralités.
    Tous les effluents aqueux sont canalisés.
    La dilution des effluents est interdite.

  • Article 37

    Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

    Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7
    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

    L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.

    La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.

    La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.

    Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de où s’effectue le mélange :
    - une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
    - une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire.
    - un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
    - un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.

    Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.

  • Article 38

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

    Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.

    Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

    Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


    N ° CAS

    Code SANDRE

    Concentration

    1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

    Matières en suspension si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

    -

    1305

    100 mg/l

    Matières en suspension si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

    -

    1305

    35 mg/l

    DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

    -

    1313

    100 mg/l

    DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

    -

    1313

    30 mg/l

    DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

    -

    1314

    300 mg/l

    DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

    -

    1314

    125 mg/l

    2. Azote et phosphore

    Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j

    -

    1551

    30 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j

    -

    1551

    15 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j

    -

    1551

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j

    -

    1350

    10 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j

    -

    1350

    2 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j

    -

    1350

    1 mg/l en concentration moyenne mensuelle

    3. Substances spécifiques du secteur d'activité

    Hydrocarbures totaux

    -

    7009

    10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j

    Zinc et ses composés (en Zn)

    7440-66-6

    1383

    250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j

    Benzène

    71-43-2

    1114

    50 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j

    Toluène

    108-88-3

    1278

    74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j

    Xylènes ( Somme o,m,p)

    1330-20-7

    1780

    50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

    En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

    Elles concernent notamment :

    - les modalités de raccordement ;

    - les valeurs limites avant raccordement.

    Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

    Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.

    Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

    Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.

    Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

    Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

  • Article 41

    Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22


    Rejets d'eaux pluviales.
    Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :


    MATIÈRES EN SUSPENSION TOTALES

    35 MG/L

    DCO (sur effluent non décanté)

    125 mg/l

    Hydrocarbures totaux

    10 mg/l