Article 36
Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015
Généralités.
Tous les effluents aqueux sont canalisés.
La dilution des effluents est interdite.Article 37
Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018
Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7
Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22L’exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d’eau.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d’eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu’à 50 °C, sous réserve que l’autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l’accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5, 9,5 s’il y a neutralisation alcaline.
La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone où s’effectue le mélange ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
Pour les eaux réceptrices, les rejets n’induisent pas en dehors de la zone de où s’effectue le mélange :
- une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 3 °C pour les eaux cyprinicoles et de 2 °C pour les eaux conchylicoles.
- une température supérieure à 21,5 °C pour les eaux salmonicoles, à 28 °C pour les eaux cyprinicoles et à 25 °C pour les eaux destinées à la production d’eau alimentaire.
- un pH en dehors des plages de valeurs suivantes : 6/9 pour les eaux salmonicoles, cyprinicoles et pour les eaux de baignade ; 6,5/8,5 pour les eaux destinées à la production alimentaire et 7/9 pour les eaux conchylicoles.
- un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité pour les eaux conchylicoles.Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux eaux marines des départements d’outre-mer.
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sans préjudice des dispositions de l'article 27, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration ci-après, selon le flux journalier maximal autorisé.
Pour chacun des polluants rejeté par l'installation, le flux journalier maximal est à préciser dans le dossier d'enregistrement.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
N ° CAS
Code SANDRE
Concentration
1. Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)
Matières en suspension si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
-
1305
100 mg/l
Matières en suspension si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
-
1305
35 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j
-
1313
100 mg/l
DBO5 (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j
-
1313
30 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j
-
1314
300 mg/l
DCO (sur effluent non décanté) si flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j
-
1314
125 mg/l
2. Azote et phosphore
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 50 kg/j
-
1551
30 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 150 kg/j
-
1551
15 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Azote global comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé si flux journalier maximal supérieur ou égal à 300 kg/j
-
1551
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 15 kg/j
-
1350
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur ou égal à 40 kg/j
-
1350
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle
Phosphore (phosphore total) si flux journalier maximal supérieur à 80 kg/j
-
1350
1 mg/l en concentration moyenne mensuelle
3. Substances spécifiques du secteur d'activité
Hydrocarbures totaux
-
7009
10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/j
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Benzène
71-43-2
1114
50 µg/l si le rejet dépasse 1 g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/jArticle 39
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- les modalités de raccordement ;
- les valeurs limites avant raccordement.
Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).Article 40
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Dispositions communes au VLE pour rejet dans le milieu naturel et au raccordement à une station d'épuration.
Les valeurs limites des articles 38 et 39 s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Dans le cas où une auto-surveillance est mise en place, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas d'une auto-surveillance journalière (ou plus fréquente), ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.Article 41
Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018
Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22
Rejets d'eaux pluviales.
Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :
MATIÈRES EN SUSPENSION TOTALES
35 MG/L
DCO (sur effluent non décanté)
125 mg/l
Hydrocarbures totaux
10 mg/l