Arrêté du 1er juin 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de l‘une au moins des rubriques 4331 ou 4734 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

      L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 59 à 64. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

      Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent. Elles concernent :

      - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau ;

      - la réalisation de contrôles externes de recalage.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015


      Seuls les polluants susceptibles d'être émis par l'installation comme précisé au VI de l'article 50 sont soumis à la surveillance prévue par le présent article.
      Lorsque les rejets de polluant à l'atmosphère dépassent les seuils ci-dessous, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 49 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après. Dans le cas où les émissions diffuses représentent une part notable des flux autorisés, ces émissions sont évaluées périodiquement.


      7° Composés organiques volatils

      a) Cas général

      Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane exprimé en carbone total) supérieur à 15 kg/h

      Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

      b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV
      pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées

      Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal de COV (à l'exclusion du méthane, exprimé en carbone total) supérieur à 10 kg/h

      Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)

      c) Cas des COV (à l'exclusion du méthane), listés au c du 7° de l'article 50, ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351

      Sur l'ensemble de l'installation, flux horaire maximal, supérieur à 2 kg/h (exprimé en somme des composés)

      Surveillance en permanence (ensemble des COV, à l'exclusion du méthane)
      Suivi de chacun des COV via une corrélation entre la mesure de l'ensemble des COV non méthaniques et les espèces effectivement présentes

      d) Les autres cas (flux inférieurs aux a, b et c
      du point 7° du présent tableau)

      Mesures périodiques sur la base de prélèvements instantanés (au minimum lors du contrôle annuel réalisé par un organisme extérieur en application de l'article 58)

      e) Cas d'équipement d'un oxydateur

      Conformité aux valeurs limites d'émissions en NOx, méthane et CO prévues au b du point 7° de l'article 50 vérifiée une fois par an, en marche continue et stable.


      Les autres polluants rejetés par l'installation non précisés dans le précédent tableau font également l'objet d'une surveillance dès lors que les flux journaliers correspondants dépassent les valeurs indiquées en annexe V. Sauf justification particulière fournie par l'exploitant, cette surveillance est permanente.
      Pour les COV :


      - dans le cas de la mise en place d'un schéma de maîtrise des émissions (SME) conformément aux dispositions du V de l'article 50, la surveillance en permanence peut être remplacée par un bilan matière conforme à l'article 51 (plan de gestion des solvants) ;
      - dans le cas général, la surveillance en permanence peut être remplacée par le suivi d'un paramètre représentatif, corrélé aux émissions.


      La mise en place d'une corrélation en application de l'alinéa précédent et du c du point 7° du tableau précédent est confirmée périodiquement par une mesure des émissions. Cette périodicité est journalière lors de la phase de mise en place de la corrélation. Une fois cette corrélation correctement définie et justifiée, cette corrélation est confirmée périodiquement par une mesure des émissions dont la fréquence est justifiée par l'exploitant.
      En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.
      Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

      Pour les substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, hors rejets d'eaux sanitaires, comme précisé au I de l'article 38, que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous, à partir d'un échantillon représentatif prélevé sur une durée de vingt-quatre heures.


      Valeur mesurée

      Fréquence de contrôle

      Débit

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

      Température

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

      pH

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 50 m3/j

      DCO (sur effluent non décanté)

      Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Matières en suspension

      Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      DBO5 (*) (sur effluent non décanté)

      Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Azote global

      Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Phosphore total

      Semestrielle pour les effluents raccordés Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Hydrocarbures totaux

      Trimestrielle

      Zinc et ses composés (en Zn)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Benzène

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Toluène

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Xylènes ( Somme o,m,p)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 300 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      (*) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      Les résultats des mesures sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

      En cas de dépassement des valeurs seuils autorisées, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour rendre à nouveau ces rejets conformes, en justifiant cette conformité par un contrôle de vérification satisfaisant. Il précise sur un registre les actions réalisées et en informe l'inspection des installations classées.

      Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

      Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenues à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 61

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par Arrêté du 17 décembre 2020 - art. 5

      Les exploitants des installations qui rejettent dans l'atmosphère plus de :
      200 kg/h d'oxydes de soufre ;
      200 kg/h d'oxydes d'azote ;
      150 kg/h de composés organiques ou 20 kg/h dans le cas de composés visés à l'annexe V (tableau 7c) ;
      50 kg/h de poussières ;
      50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
      50 kg/h d'acide chlorhydrique ;
      25 kg/h de fluor et composés fluorés ;
      10 g/h de cadmium et de mercure et leurs composés (exprimés en Cd + Hg) ;
      50 g/h d'arsenic, sélénium et tellure et leurs composés (exprimés en As + Se + Te) ;
      100 g/h de plomb et ses composés (exprimés en Pb) ; ou
      500 g/h d'antimoine, chrome, cobalt, cuivre, étain, manganèse, nickel, vanadium, zinc, et leurs composés (exprimés en Sb + Cr + Co + Cu + Sn + Mn+ Ni + V + Zn) (dans le cas d'installations de combustion consommant du fuel lourd cette valeur est portée à 2 000 g/h),
      assurent une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées (pour les poussières).
      Les mesures sont réalisées selon les méthodes de référence précisées dans un avis publié au Journal officiel.
      Le nombre de points de mesure et les conditions dans lesquelles les appareils de mesure sont installés et exploités sont décrits dans le dossier de demande.
      Les émissions diffuses sont prises en compte.
      Les exploitants qui participent à un réseau de mesure de la qualité de l'air qui comporte des mesures du polluant concerné peuvent être dispensés de cette obligation, si le réseau existant permet de surveiller correctement les effets de leurs rejets.
      Dans tous les cas, la vitesse et la direction du vent sont mesurées et enregistrées en continu sur l'installation classée ou dans son environnement proche.

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015


      Lorsque le rejet s'effectue dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
      5 t/j de DCO ;
      20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
      10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb, et de leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
      0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et de leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
      l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, à une fréquence au moins mensuelle.
      Lorsque le rejet s'effectue en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
      Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015


      Cet article ne contient pas de disposition réglementaire pour la surveillance des eaux souterraines.

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015


      Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance des eaux souterraines est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significative et durable des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

    • Article 65

      Version en vigueur du 06/06/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 06 juin 2015 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 22

      L'exploitant déclare ses émissions polluantes et ses déchets conformément aux seuils et aux critères de l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié susvisé relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.