Article 22
Version en vigueur depuis le 01/03/2026Version en vigueur depuis le 01 mars 2026
I. - Les fonctionnaires détachés ou directement intégrés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont tenus d'accomplir les obligations de formation prévues au deuxième alinéa de l'article 7.
Les fonctionnaires détachés peuvent demander à être intégrés à tout moment dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps.
Lorsque le détachement ou l'intégration directe aboutit à classer le fonctionnaire à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'il détenait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine, l'intéressé conserve, à titre personnel, son indice brut jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice brut au moins égal.
Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication.
II. - Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2026-109 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à savoir le 1er mars 2026.