Article 13
Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023
I.-Le classement lors de la nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication est prononcé conformément aux dispositions du décret du 23 décembre 2006 susvisé, sous réserve des dispositions des II, III et IV du présent article.
II.-Les membres du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 8 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 et 9 du décret du 23 décembre 2006 précité, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.
III.-Les membres des corps et cadres d'emplois de catégorie B régis par les décrets n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale et n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, à l'exception des membres du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur régi par le décret du 27 décembre 2011 susvisé, sont classés, lors de leur nomination, dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation dans le troisième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B
Situation dans le grade d'ingénieur des systèmes d'information
et de communication
Echelons
Grade d'ingénieurEchelons
Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
10e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
9e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
Situation dans le deuxième grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
8e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
9e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Situation dans le premier grade du corps
ou du cadre d'emplois de catégorie B
13e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Sans ancienneté
11e échelon
6e échelon
Sans ancienneté
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
8e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
3e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseIV.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du III à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication, ils avaient été nommés dans un corps régi par le décret du 11 novembre 2009 précité, et classés en application des dispositions de la section 1 du chapitre III de ce même décret qui leur sont applicables.