Arrêté du 16 avril 2015 relatif à l'agrément de la convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 2 et 3

    Version en vigueur depuis le 24/04/2015Version en vigueur depuis le 24 avril 2015


    Article 2


    Ont la faculté de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle, les salariés privés d'emploi :
    a) Justifiant des conditions prévues aux articles 3, 4 (c et f) du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage ;
    b) Aptes physiquement à l'exercice d'un emploi, au sens de l'article 4 d du règlement annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage.


    Article 3


    A titre expérimental, sur des bassins d'emploi donnés, les demandeurs d'emploi en fin de contrat de travail à durée déterminée d'au moins six mois peuvent bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle dans les conditions fixées par le comité de pilotage national visé à l'article 29 de la présente convention.