Arrêté du 13 avril 2015 fixant les modalités particulières d'application aux réseaux présentant des caractéristiques d'exploitation comparables à celles du réseau ferré national des dispositions des titres II et V du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, fixant les caractéristiques de l'inscription d'identification prévue à l'article 57 du décret du 19 octobre 2006 précité et fixant les conditions et modalités d'application des arrêtés prévus par le décret du 19 octobre 2006 précité

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/04/2015Version en vigueur depuis le 19 avril 2015


    Les modalités d'application du titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, mentionnées au deuxième alinéa de l'article 42 de ce décret, sont précisées aux articles 11 à 14.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

    Pour l'application des dispositions du II (a) de l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les véhicules circulant exclusivement sur les réseaux mentionnés au 4° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé ne sont pas soumis à un dossier de conception de la sécurité. Le dossier de sécurité est soumis à l'autorité portuaire qui délivre une autorisation valable uniquement sur le réseau considéré. Le RSE précise les conditions particulières de délivrance, de suspension, de restriction et de retrait de l'autorisation de ces véhicules.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

    Pour le réseau relevant du 3° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application de l'article 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé pour les véhicules, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale n'est subordonnée qu'à la production de la copie de l'autorisation de mise en exploitation commerciale délivrée par l'autorité nationale de sécurité luxembourgeoise pour la section luxembourgeoise du réseau ferroviaire faisant l'objet de la demande.

  • Article 12 bis

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Création Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

    Pour le réseau relevant du 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, pour l'application du II de l'article 44, et des articles 45, 53 et 54 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, la demande d'autorisation de mise en exploitation commerciale est délivrée conformément à l'article 21.1 de l'accord du 30 janvier 2012 précité et dans les délais prévus par le décret du 19 octobre 2006 susvisé.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2017Version en vigueur depuis le 01 mai 2017

    Modifié par Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1

    Pour les réseaux relevant des 1° et 2° de l'article 1er du décret du 28 avril 2017 susvisé, lorsque la réglementation internationale prévoit des procédures de consultation, d'approbation ou d'autorisation ayant un objet ou une finalité identique à celles prévues au titre V du décret du 19 octobre 2006 susvisé, les avis, approbations ou autorisations accordés au titre de la réglementation internationale valent pour ceux qui sont requis au titre des dispositions de ce décret.