Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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    • Article 30-8

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

      Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

      Il ne peut être dérogé à cette interdiction que par autorisation expresse du directeur général de la sécurité extérieure.

      Il est interdit aux fonctionnaires :

      1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ;

      2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;

      3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne ne relevant pas du secteur concurrentiel ;

      4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance ;

      5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

      • Article 30-9

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

        Le fonctionnaire lauréat d'un concours peut continuer à exercer son activité privée en tant que dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif pendant une durée d'un an, renouvelable une fois, à compter de son recrutement conformément aux règles de procédure prévues pour les agents de l'Etat.

      • Article 30-10

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

        Les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure peuvent être autorisés à exercer, à titre accessoire, une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé, dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui leur sont confiées et n'affecte pas leur exercice. La décision d'accorder ou de refuser cette autorisation est prise par le directeur général de la sécurité extérieure.

        Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 30-8, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

        Les activités exercées à titre accessoire susceptibles d'être autorisées et les règles de procédures applicables sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

      • Article 30-11

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 30

        Les fonctionnaires qui occupent un emploi à temps complet peuvent, à leur demande, être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative.

        L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, pour une durée maximale de trois ans, renouvelable pour une durée d'un an, à compter de la création ou de la reprise de cette entreprise.

        Une nouvelle autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise ne peut être accordée moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour la création ou la reprise d'une entreprise.

        Lorsque l'autorité hiérarchique a un doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou la reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par l'agent au cours des trois années précédant sa demande d'autorisation, elle saisit pour avis, préalablement à sa décision, le référent déontologue. Lorsque l'avis de ce dernier ne permet pas de lever le doute, l'autorité hiérarchique saisit la commission prévue à l'article 30-13.

        Lorsque l'agent occupe ou a occupé au cours des trois dernières années un emploi dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, l'autorité hiérarchique soumet la demande d'autorisation à l'avis préalable de la commission prévue à l'article 30-13. A défaut, l'agent peut également la saisir.