Article 30-6
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Sont soumis à l'obligation de transmission préalable à leur nomination de la déclaration d'intérêts prévue à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique, les candidats aux emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3 du présent décret.
Sont également soumis à l'obligation de déclaration d'intérêts les personnes exerçant les fonctions de référent déontologue prévues à l'article 30-1.
Lorsque l'autorité hiérarchique constate que l'agent se trouve dans une situation de conflit d'intérêts au sens de l'article 30-4, elle prend les mesures nécessaires pour y mettre fin ou enjoint à l'agent de faire cesser cette situation dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'autorité hiérarchique ne s'estime pas en mesure d'apprécier si l'agent se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle transmet la déclaration d'intérêt de l'intéressé à la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
Toute modification substantielle des intérêts de l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes que la déclaration mentionnée à l'article L. 122-2 du code général de la fonction publique.
Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour, de conservation et de consultation de la déclaration d'intérêts ainsi que les modalités de destruction des déclarations transmises par les personnes n'ayant pas été nommées dans un emploi mentionné à l'article 30-3 sont ceux prévus pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1967 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration d'intérêts prévue à l'article 25 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Article 30-7
Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023
Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois dont la liste est fixée par l'arrêté prévu à l'article 30-3, adresse au président de la commission prévue à l'article 30-13, dans un délai de deux mois suivant sa nomination, une déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant la totalité de ses biens propres ainsi que, le cas échéant, ceux de la communauté ou les biens indivis. Ces biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration comme en matière de droits de mutation à titre gratuit.
Toutefois, aucune déclaration mentionnée à l'alinéa précédent n'est exigée lorsque le fonctionnaire a quitté ses fonctions avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au même premier alinéa.
Dans les deux mois suivant la cessation de ses fonctions, le fonctionnaire adresse une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission prévue à l'article 30-13.
Au cours de l'exercice de ses fonctions, toute modification substantielle de la situation patrimoniale de l'agent donne lieu dans un délai de deux mois, à une nouvelle déclaration de situation patrimoniale au président de la commission de déontologie prévue à l'article 30-13.
Les dispositions relatives au contenu, à l'établissement et aux modalités de traitement, conservation et destruction des déclarations de situation patrimoniale sont celles prévues pour les fonctionnaires de l'Etat par le décret n° 2016-1968 du 28 décembre 2016 relatif à l'obligation de transmission d'une déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 25 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, sous réserve des attributions de la commission prévue à l'article 30-13.