Décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 16

        I. - Le comité social d'administration de la direction générale de la sécurité extérieure est consulté sur :

        1° Les projets de textes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des directions et services de la direction générale de la sécurité extérieure, à l'exception des directions et services à caractère opérationnel ;

        2° Les orientations stratégiques sur la politique des ressources humaines et les grandes orientations en matière de politique indemnitaire ;

        3° Les projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels et d'accompagnement des transitions professionnelles ;

        4° Les projets de textes relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ;

        5° Les projets de textes relatifs à la formation et au développement des compétences et qualifications professionnelles ;

        6° Les projets de textes relatifs aux enjeux et aux politiques d'égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations ;

        7° Les projets de textes relatifs au temps de travail ;

        8° Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° ;

        9° Les projets d'arrêté de restructuration.

        Il peut examiner toutes questions générales relatives aux politiques d'encadrement supérieur, aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ainsi qu'aux domaines mentionnés aux alinéas précédents.

        Le comité social d'administration est informé sur le bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration.

        II. - Le comité social d'administration comprend une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

        Elle est consultée :

        1° Sur les projets de texte, autres que ceux mentionnés au I, relatifs à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ;

        2° En dehors des cas prévus au 8° du I, sur les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail ;

        3° Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de ces nouvelles technologies, lorsqu'elles sont susceptibles d'avoir des conséquences sur la santé et la sécurité au travail ;

        4° Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

        La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

        La formation spécialisée contribue en outre à la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

        La formation spécialisée suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail, à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle coopère à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

        Chaque année, le président de la formation spécialisée du comité soumet pour avis à celle-ci un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail établi à partir de l'analyse à laquelle il est procédé en application du présent article et des informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport social unique.

        Ce programme fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d'exécution et l'estimation de son coût. La formation spécialisée peut proposer un ordre de priorité et des mesures supplémentaires au programme annuel de prévention.

        Lorsque certaines mesures prévues au programme de prévention n'ont pas été prises, les motifs en sont donnés en annexe à ce programme.

        III. - Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être créée par le directeur général de la sécurité extérieure, en complément de celle prévue au II, lorsque le service est implanté sur des sites géographiquement distants.

        Cette formation exerce alors les attributions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée au II et dans les mêmes conditions, sur le périmètre du site concerné.


        Conformément au II de l’article 68 du décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure.

        Par dérogation, à compter de la date de publication dudit décret et jusqu'au prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure :

        1° Le comité du dialogue social est seul compétent pour examiner l'ensemble des questions afférentes aux projets de réorganisation de service ;

        2° Le comité du dialogue social et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peuvent être réunis conjointement pour l'examen des questions communes. Dans ce cas, l'avis rendu par la formation conjointe se substitue à ceux du comité du dialogue social et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

        3° Le comité du dialogue social est compétent pour l'examen des lignes directrices de gestion mentionnées à l'article 29-1 du décret du 3 avril 2015 susvisé dans sa rédaction issue de l'article 29 du présent décret et du plan d'action mentionné à l'article 15-3 du décret du 3 avril 2015 susvisé.

      • Article 19-1

        Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

        Création Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 17

        Le comité social d'administration est seul consulté pour toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui pourrait également relever de la formation spécialisée au titre du présent décret. Toutefois cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 7° du I de l'article 19.

        Le président du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en son sein et qui n'a pas encore été examinée par cette dernière dans le cadre de ses attributions fixées au II de l'article 19. L'avis du comité se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

        Le président du comité social d'administration, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres représentants du personnel, peut demander à ce que le médecin du travail compétent ainsi que le chargé de prévention des risques professionnels soient entendus sur les points mentionnés au 6° et au 8° du I de l'article 19.

        Les formations spécialisées de site sont seules compétentes pour exercer leurs attributions sur le périmètre du site pour lequel elles sont créées.

        Chaque année, les formations spécialisées de site informent la formation spécialisée du comité social d'administration, des activités et résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre par chaque instance.

      • Le comité social d'administration est présidé par le directeur général de la sécurité extérieure ou son représentant.

        Le comité comprend, outre son président, le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines, les représentants de l'administration ainsi que les représentants du personnel. Cette instance n'est pas paritaire.

        Les représentants de l'administration comprennent les directeurs et l'adjoint du directeur de l'administration ou leurs représentants.

        Le personnel est représenté par des membres titulaires et suppléants, élus selon les modalités prévues aux articles 21 et 27 du présent décret.

        A l'initiative de l'administration ou des représentants du personnel, des experts peuvent être associés aux travaux du comité, sans voix délibérative.

        Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Les suppléants n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.

        Les représentants de l'administration ne participent pas au vote.

      • Les représentants du personnel au comité social d'administration sont élus par collèges, à raison d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant pour chaque composante de chaque collège défini ainsi qu'il suit :

        1° Collège de la catégorie A :

        - corps des administrateurs ;

        - corps des attachés ;

        - agents contractuels du niveau de la catégorie A ;

        2° Collège de la catégorie B :

        - corps des secrétaires administratifs spécialisés ;

        - corps des contrôleurs spécialisés ;

        - agents contractuels du niveau de la catégorie B ;

        3° Collège de la catégorie C :

        - corps des adjoints administratifs ;

        - corps des agents techniques ;

        - corps du personnel de surveillance ;

        - agents contractuels du niveau de la catégorie C.

      • I. - Le comité social d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

        Des séances peuvent être organisées à l'initiative de l'administration ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.

        Toutes facilités sont données aux membres du comité social d'administration pour exercer leurs fonctions. L'administration transmet, en tant que de besoin et dans les meilleurs délais, toutes les informations, pièces et documents nécessaires à la bonne compréhension des dossiers sur lesquels les représentants du personnel sont appelés à se prononcer.

        L'ordre du jour des séances du comité doit être adressé aux membres du comité par voie électronique au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence. Communication doit être donnée aux membres titulaires et suppléants de l'instance de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

        II. - Le comité social d'administration ne délibère valablement qu'à condition que la moitié des représentants du personnel soient présents lors de l'ouverture de la réunion.

        Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être alors fait application des dispositions prévues par le quatrième alinéa du II du présent article.

        Lorsque l'avis des représentants du personnel est requis, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des représentants du personnel présents. Les abstentions sont admises. L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des représentants du personnel présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

        Lorsqu'un projet de texte recueille un vote défavorable unanime, le projet fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. Le comité social d'administration siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.

        III. - Les séances du comité social d'administration ne sont pas publiques.

        Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité social d'administration sont tenues à une obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont elles ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.

        Les votes et avis sont consignés au procès-verbal.

        Le procès-verbal de chaque séance est établi par l'administration. Il est soumis à la signature de l'autorité ayant présidé la réunion, après accord d'une majorité simple des représentants du personnel. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation du comité social d'administration lors de la séance suivante.

        Les projets élaborés et les avis émis par le comité social d'administration sont portés par l'administration, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents en fonction au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

        IV. - Les modalités de convocation et de fonctionnement du comité social d'administration sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

      • I. - La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et à la sécurité des agents de la direction générale de la sécurité extérieure dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en cette matière.

        La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est dénommée formation spécialisée du comité.

        Cette formation spécialisée du comité est consultée par le directeur général de la sécurité extérieure sur la politique à mettre en œuvre en matière de santé et de sécurité au travail, pour assurer la prévention des risques professionnels.

        II. - Le nombre de représentants du personnel titulaires dans la formation spécialisée du comité social d'administration est égal au nombre de représentants du personnel titulaires dans le comité. Le nombre de représentants suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

        Le président du comité social d'administration préside la formation spécialisée du comité.

        Les membres du comité social d'administration désignent les représentants titulaires de la formation spécialisée parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité. Les représentants suppléants sont désignés librement par les représentants du personnel siégeant au comité social d'administration sous réserve de remplir les conditions d'éligibilité définies à l'article 27.

        III. - Les modalités d'application du présent article et d'organisation de la prévention des risques professionnels sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 23

      I.-Une commission administrative mixte pour chacune des catégories A, B et C de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant.

      Les commissions administratives mixtes comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

      Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration.

      Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

      Les fonctionnaires d'une catégorie examinent les questions relatives à la situation individuelle et à la discipline des fonctionnaires relevant de la même catégorie, sans distinction de grade.

      A.-Les commissions administratives mixtes connaissent :

      1° En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute de disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

      3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus à l'article L. 214-1 du code général de la fonction publique ;

      4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

      a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 et à l'article 11-7 du décret n° 95-979 du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique ;

      b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

      5° Du rejet d'une demande d'action de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues par le décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au compte personnel d'activité des fonctionnaires et agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure ;

      6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

      7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

      8° Des décisions de refus de changement de spécialité prévus par le statut particulier de certains corps.

      Les commissions administratives mixtes se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 57.

      B.-Les commissions administratives mixtes sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-5 du code général de la fonction publique ;

      2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

      4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

      5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

      6° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

      7° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;

      8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      Les commissions administratives mixtes connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.

      II.-Une commission administrative mixte pour chaque catégorie ou groupe de catégories d'agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure est placée sous la présidence du directeur général de la sécurité extérieure ou de son représentant et comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel élus.

      Les commissions administratives mixtes ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.

      Afin de concourir à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes, les membres des commissions administratives mixtes représentant l'administration sont désignés en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

      Toutefois, lorsque le nombre de sièges est égal à trois, l'écart entre le nombre de femmes et d'hommes ne peut être supérieur à un.

      A.-La commission administrative mixte est consultée sur :

      1° Les décisions individuelles relatives au licenciement intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exclusion des licenciements prononcés en application du troisième alinéa du IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure ;

      2° Le non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat de représentant du personnel ;

      3° Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et l'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de rémunération d'une durée maximale de trois jours ;

      4° Les décisions ayant pour objet de dispenser un agent de l'obligation mentionnée au troisième alinéa de l'article 24 du décret 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus.

      5° Les décisions de refus d'une demande d'actions de formation, d'une période de professionnalisation ou d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus respectivement aux articles 6,16 et 26 du décret du 14 décembre 2016 mentionné ci-dessus ;

      6° Les décisions refusant le bénéfice du congé pour formation dans les conditions fixées par le III de l'article 94 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et établissements publics de l'Etat ;

      L'administration porte à la connaissance des commissions administratives mixtes les motifs qui, le cas échéant, empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues par le décret n° 2021-246 du 3 mars 2021 relatif aux dispositions applicables aux agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure.

      Lorsque la commission administrative mixte doit se prononcer en matière disciplinaire, seuls les représentants du personnel occupant un emploi de la catégorie hiérarchique au moins égale à celle de l'agent dont le dossier est examiné, ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration, sont appelés à délibérer.

      B.-L'agent contractuel peut saisir la commission administrative mixte dont il relève sur les questions d'ordre individuel relatives aux :

      1° Décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

      2° Décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

      4° Décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation ;

      5° Décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

      6° Décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail.


      Conformément au III de l’article 68 du décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des instances de concertation de la direction générale de la sécurité extérieure. Par dérogation, les compétences des commissions administratives mixtes sont applicables dès le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 24

      I. - Les représentants du personnel aux commissions administratives mixtes sont élus dans les conditions prévues à l'article 27.

      Le nombre des représentants du personnel est défini comme suit :

      1° Lorsque le nombre de fonctionnaires d'une même catégorie est inférieur à cinq cents, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;

      2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq cents et inférieur à mille, le nombre des représentants du personnel pour cette catégorie est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants ;

      3° Lorsque ce nombre est supérieur ou égal à mille, le nombre de représentants du personnel est de quatre membres titulaires et de quatre membres suppléants.

      L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel sont appréciés, pour chaque commission administrative mixte, au 1er janvier de l'année du scrutin.

      En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.

      Les représentants des agents contractuels aux commissions administratives mixtes sont élus, dans les mêmes conditions, pour chacune des trois catégories d'agents contractuels assimilées aux catégories A, B et C des corps de fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

      II. - Les représentants de l'administration et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.


      Conformément au IV de l’article 68 du décret n° 2023-1039 du 15 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement des commissions administratives mixtes.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 25

      Les commissions administratives mixtes sont réunies sur convocation du directeur général.

      Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives mixtes par l'administration pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours calendaires au moins avant la date de la séance.

      A la demande de l'administration ou des représentants du personnel, un ou plusieurs experts peuvent être convoqués à une réunion de commission administrative mixte. Ils n'ont pas voix délibérative.

      Seuls les membres représentant la catégorie à laquelle appartient le fonctionnaire concerné ainsi qu'un nombre égal de représentants de l'administration sont appelés à délibérer.

      La commission administrative mixte ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres sont présents lors de l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.

      Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom, sauf lorsque la commission siège en formation disciplinaire.

      S'il est procédé à un vote lors de la séance, celui-ci a lieu à main levée, à la majorité simple des membres présents ayant voix délibérative.

      Les modalités de convocation et de fonctionnement des commissions administratives mixtes sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Les représentants du personnel au comité social d'administration et aux commissions administratives mixtes sont élus au scrutin majoritaire uninominal à un tour. Le nombre des voix obtenues par chacun des candidats définit la qualité de représentant titulaire et de représentant suppléant.

      Les représentants du personnel sont élus pour un mandat de quatre ans renouvelable.

      La date des élections pour le renouvellement général ou partiel du comité social d'administration est fixée par arrêté du ministre de la défense.

      Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.

      Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et les agents contractuels ayant achevé leur période probatoire, exerçant leurs fonctions. Sont éligibles les électeurs affectés sur le territoire métropolitain. Les conditions énoncées ci-dessus s'apprécient à la date du scrutin.

      Les représentants du personnel titulaires et suppléants au comité social d'administration, à la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail et aux commissions administratives mixtes ainsi que les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leur participation à ces instances.

      Lorsqu'un représentant du personnel membre du comité social d'administration, de la formation spécialisée du comité ou de la commission administrative mixte se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions.

      Il est obligatoirement mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsqu'il démissionne de son mandat ou qu'il ne remplit plus les conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est placé dans une des situations suivantes, lui faisant perdre sa qualité de représentant :

      1° Les agents en congé de longue maladie, de longue durée ou de grave maladie ;

      2° Les agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction de seize jours à deux ans, à moins qu'ils aient été amnistiés ou qu'ils aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à leur dossier ;

      3° Les agents ayant perdu le droit de vote et d'élection.

      Les modalités de chaque élection sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 18/11/2023Version en vigueur depuis le 18 novembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-1039 du 15 novembre 2023 - art. 27

      Les représentants du personnel bénéficient d'une autorisation d'absence pour assister aux réunions du comité social d'administration, de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou de la commission administrative mixte sur simple présentation à la hiérarchie d'emploi de la convocation correspondante.

      Communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

      Ils disposent, sur leur temps de travail effectif, de douze jours d'autorisation spéciale d'absence sécables en demi-journées pour la préparation des réunions ou pour tous travaux en rapport avec leur mandat sur simple demande à leur supérieur hiérarchique, qui ne peut s'y opposer qu'en motivant par écrit son refus par les nécessités de service.

      Les représentants du personnel bénéficient, dans les six mois suivant leur élection, d'une formation générale administrative qui peut être dispensée en externe. Cette action est complétée par une formation interne aux spécificités statutaires et réglementaires de la direction générale de la sécurité extérieure ainsi qu'à la prise de parole en public.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 06/04/2015Version en vigueur depuis le 06 avril 2015


      Aucune mesure défavorable ne peut être prise à l'encontre d'un représentant du personnel, au cours de son mandat ni après le terme de celui-ci, à raison des opinions ou des votes exprimés dans le cadre de ce mandat.
      Les représentants du personnel bénéficient d'un droit de saisine directe du directeur général de la sécurité extérieure concernant toute difficulté ou litige se rattachant à l'exercice de leur mandat. Le directeur général informe, dans les meilleurs délais, le représentant l'ayant saisi et, dès la réunion suivant cette saisine, l'instance dont relève le représentant, de la suite donnée à la saisine et, le cas échéant, des dispositions prises pour garantir les conditions normales d'exercice du mandat du représentant concerné.
      Il ne peut être engagé à l'encontre d'un représentant du personnel en cours de mandat ou d'un représentant du personnel dont le mandat a expiré depuis moins de quatre ans aucune procédure disciplinaire ou de mobilité, autre que sur volontariat, sans saisine préalable de l'instance dont il relève ou a précédemment relevé. Cette dernière statue par un vote sur l'existence ou l'absence de lien entre la procédure ou la mobilité envisagée et le mandat exercé ou précédemment exercé.