LOI n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l'amélioration du régime de la commune nouvelle, pour des communes fortes et vivantes (1)

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2113-7, Art. L2113-8, Art. L2114-1



  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 18/03/2015Version en vigueur depuis le 18 mars 2015

    I.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code général des collectivités territoriales

    Art. L2113-6

    II.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 2111-1 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il a été fait application de l'article L. 2113-16 du même code, dans sa rédaction résultant du I de l'article 25 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, le conseil municipal dispose d'un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi pour prendre une délibération demandant le changement de nom de la commune. Après consultation du conseil général qui dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer, le représentant de l'Etat dans le département arrête le changement de nom de la commune par arrêté préfectoral.

  • Article 4

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2113-12-1

  • Article 5

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2113-9-1


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2113-10


  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des collectivités territoriales
    Art. L2113-4