Décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


    Dans le cas prévu à l'article 15 de la loi du 24 mai 1872 susvisée, la partie qui y a intérêt saisit le Tribunal des conflits.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


    Le recours devant le Tribunal des conflits est introduit dans les deux mois à compter du jour où la dernière en date des décisions statuant au fond est devenue irrévocable.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


    Le Tribunal des conflits ordonne, s'il y a lieu, les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 01/04/2015Version en vigueur depuis le 01 avril 2015


    Le Tribunal des conflits juge au fond. Il statue également sur les dépens des instances poursuivies devant les deux ordres de juridiction et, le cas échéant, devant lui.