Article 19
Version en vigueur du 01/03/2016 au 10/03/2021Version en vigueur du 01 mars 2016 au 10 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 5 mars 2021 - art. 6
Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 12Le montant du forfait annuel pour l'activité de médecine d'urgence (FAU) est déterminé en fonction du nombre d'ATU facturé au titre de l'année n - 1, dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale.
Pour les établissements nouvellement autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence, le montant de ce forfait est déterminé en fonction d'un nombre prévisionnel de passages donnant lieu à facturation d'un ATU.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
Le montant du forfait annuel correspondant à la mise à disposition des moyens humains nécessaires à la coordination des prélèvements d'organes ou de tissus (CPO) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements, notamment du nombre de donneurs et de prélèvements. Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité portant sur l'année n - 1.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2025 (TSSH2504725A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le montant du forfait annuel correspondant aux activités de transplantation d'organes et de greffe de cellules souches hématopoïétiques (FAG) est déterminé en fonction des missions et de l'activité des établissements.
Concernant les greffes d'organes, le forfait est déterminé en fonction du nombre de greffes, de patients inscrits sur la liste nationale d'attente, de greffes à partir de donneurs vivants, de la cohorte de donneurs vivants prélevés et suivis, d'utilisations de machines à perfuser les greffons rénaux, pulmonaires, hépatiques et cardiaques.
Concernant les greffes de cellules souches hématopoïétiques, il est déterminé en fonction du nombre de greffes selon l'origine du greffon de cellules souches hématopoïétiques (donneur apparenté ou non, cellules souches hématopoïétiques issues de la moelle osseuse, du sang périphérique ou de sang placentaire).
Le montant de ce forfait est déterminé à partir des données d'activité transmises à l'Agence de la biomédecine portant sur l'année n-1.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 22
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
Le forfait mentionné à l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale est dénommé " forfait activités isolées " (FAI). Il est versé, en complément des éléments mentionnés au I de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, aux établissements de santé remplissant les critères d'éligibilité définis par un arrêté pris en application du VI de l'article R. 162-33-15.
Le FAI est calculé sur la base des données d'activité de l'établissement relatives à l'année n-1, mesurées à partir des données mentionnées à l'article L. 6113-7 du code de la santé publique. Ses modalités d'attribution sont définies aux III, V et VI de l'article R. 162-33-15 du code de la sécurité sociale.