Article 1
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
La catégorie de prestations mentionnée au 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par les forfaits suivants :
1° Des forfaits de séjour et de soins dénommés " groupes homogènes de séjours " (GHS), dont la liste est fixée en annexe 1. Ils sont établis selon la classification des groupes homogènes de malades (GHM) fixée par l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique. Le cas échéant, des suppléments journaliers peuvent être facturés en sus de ces forfaits.
Sauf exceptions mentionnées à l'article 5 du présent arrêté, un seul GHS est facturé par séjour.
2° Des forfaits couvrant les prestations délivrées par les structures d'hospitalisation à domicile dénommés " groupes homogènes de tarifs " (GHT), dont la classification est fixée à l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale des établissements de santé publics ou privés ayant une activité d'hospitalisation à domicile et à la transmission d'informations issues de ce traitement.
3° Des forfaits de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée, à domicile ou en autodialyse dénommés " dialyse en unité de dialyse médicalisée, à domicile et autodialyse " (D), dont la liste est fixée en annexe 2. Ils sont établis selon une classification tenant compte des modalités de prise en charge du patient.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/02/2015Version en vigueur depuis le 25 février 2015
Pour le calcul de la durée de séjour du patient et pour la facturation des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, le jour de sortie n'est pas pris en compte.Article 3
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
1° Lorsque la durée de séjour du patient est inférieure à la borne basse fixée par l'arrêté pris en application de l'article L. 162-22-3-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède, selon le GHM produit, le GHS correspondant est minoré d'un montant issu du tarif journalier dénommé " tarif EXB ", valorisé par le nombre de journées correspondant à la différence entre la borne basse et la durée du séjour.
2° Lorsque la durée de séjour du patient est supérieure à la borne haute fixée par l'arrêté mentionné au 1°, un supplément dénommé " extrême haut " (EXH) est facturé pour chaque journée d'hospitalisation au-delà de cette borne.
3° Lorsque le patient est réhospitalisé dans le même établissement après un transfert d'une durée supérieure à deux jours dans un service de médecine, de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie d'un autre établissement, sa prise en charge donne lieu à facturation d'un GHS sur la base de 50 % de son tarif minoré, le cas échéant, selon les modalités prévues au 1°, dès lors que les prestations de séjour et de soins qui lui sont délivrées au cours des deux séjours donnent lieu à la production du même GHM, à l'exception du cas où cette prise en charge relève d'un traitement itératif.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Le forfait journalier mentionné à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale est facturé pour chaque journée d'hospitalisation, y compris le jour de sortie, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit. Lorsque le patient est transféré pour une durée supérieure à deux jours vers un autre établissement de santé ou vers une autre unité médicale, au sens de l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l' article L. 6113-8 du code de la santé publique, appartenant au même établissement mais relevant d'un champ d'activité différent, au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, seul le forfait de l'établissement ou de l'unité médicale dans laquelle le patient est transféré est facturé le jour du transfert. Ce forfait n'est pas facturé pour les journées de permissions de sortie mentionnées à l'article R. 1112-56 du code de la santé publique.
Pour la facturation des GHS, les journées de permissions de sortie ainsi que les transferts d'une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement n'interrompent pas le séjour. Lorsque le patient sort d'un établissement et y est réadmis le même jour, le séjour n'est pas interrompu et donne lieu à facturation d'un seul GHS. A titre exceptionnel, dans le cas du retour d'un patient qui serait dû à une autre affection que celle prise en charge initialement ou à un autre problème qu'une complication de l'affection prise en charge initialement ou de son traitement, l'établissement est autorisé, pour chacune de ces prises en charge, à facturer un GHS. Il n'est ainsi autorisé de facturer deux GHS que si la réadmission est justifiée par un événement indépendant du premier séjour.
Pour la facturation des GHT, les transferts comportant au moins une nuitée dans un établissement de santé interrompent le séjour d'hospitalisation à domicile et, dans ce cas, par dérogation aux dispositions de l'article 9, aucun GHT ne peut être facturé le jour du transfert du patient.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 4 bis
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Lorsqu'un patient hospitalisé en établissement de santé est pris en charge, pour une durée inférieure à deux jours, dans un autre établissement relevant du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, l'ensemble des prestations dont le patient a bénéficié au cours de son séjour, y compris celles réalisées au sein de l'établissement prestataire sont facturées par l'établissement d'origine. Au cours de la prise en charge dans l'établissement prestataire, la présence du patient à minuit donne lieu à facturation du forfait journalier correspondant par le seul établissement d'origine.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque le patient est hospitalisé et qu'il est pris en charge dans un autre établissement pour la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, ou correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er, chaque établissement facture sa prestation.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 4 ter
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Lorsqu'au cours d'un séjour le patient est transféré pour une durée inférieure à deux jours dans un autre établissement, ou au sein du même établissement dans une unité médicale à l'annexe III de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, ne relevant pas du même champ d'activité au sens de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les prestations ou les actes et consultations externes prévus à l'article L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale réalisés au cours du transfert sont facturés par l'établissement d'accueil indépendamment de la facturation des prestations réalisées au cours du reste du séjour par l'établissement d'origine, qui suspend toute facturation durant la période du transfert.
Lorsque ce transfert comporte une nuitée dans l'établissement dans lequel le patient a été transféré, seul ce dernier facture le forfait journalier correspondant. Le décompte de journée s'effectue à chaque présence du patient à minuit.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 5
Version en vigueur du 02/03/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 02 mars 2024 au 01 janvier 2027
Par exception au deuxième alinéa du 1° de l'article 1er, plusieurs GHS peuvent être facturés dans les cas suivants :
1° La prise en charge du nouveau-né dans une unité d'obstétrique donne lieu à facturation d'un GHS en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins de la mère ;
2° Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, la réalisation d'un des actes figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 4 donne lieu à facturation d'un GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe ;
3° La réalisation d'un acte d'oxygénothérapie hyperbare donne lieu à facturation du GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ;
4° La réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 5 donne lieu à facturation d'un GHS ou du forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (D11) couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où ce GHS est un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à la même annexe ;
5° La réalisation d'un acte d'aphérèse sanguine donne lieu à facturation du GHS couvrant les prestations afférentes à cet acte en complément du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins délivrées au patient.
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
A la production d'un seul GHM peuvent correspondre plusieurs GHS qui peuvent être facturés dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM de soins palliatifs, avec ou sans acte (23Z02Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 7994 lorsque le patient est pris en charge dans une unité de soins palliatifs identifiée pour cette activité et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
-le GHS 7993 lorsque le patient est pris en charge dans un lit identifié pour cette activité et reconnu par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé ;
-le GHS 7992 dans les autres cas ;
2° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de techniques spéciales d'irradiation externe, en séances (28Z11Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 9619 lorsqu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie (ZZNL045) a été réalisée et que l'âge du patient est au moins 18 ans ;
-le GHS 9639 lorsqu'une séance d'irradiation externe par protonthérapie (ZZNL045) a été réalisée et que l'âge du patient est inférieur à 18 ans ;
-le GHS 9620 lorsqu'une séance d'irradiation corporelle totale (ZZNL047) a été réalisée ;
-le GHS 9621 lorsqu'une séance d'irradiation en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, avec ou sans synchronisation avec la respiration (ZZNL059, ZZNL060), a été réalisée ;
-le GHS 9623 lorsqu'une séance d'irradiation en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, avec ou sans synchronisation avec la respiration (ZZNL052, ZZNL058), a été réalisée ;
-le GHS 9610 dans les autres cas ;
3° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de " autres irradiations, niveau 1 " (17K041), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 6523 lorsqu'un acte d'irradiation encéphalique en conditions stéréotaxiques avec cadre effractif, en dose unique (ZANL001) a été réalisé ;
-le GHS 6524 lorsqu'un acte d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine dédiée produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique (ZZNL055) a été réalisé ;
-le GHS 6525 lorsqu'un acte d'irradiation externe en conditions stéréotaxiques par machine produisant des photons avec guidage par imagerie, sans synchronisation avec la respiration, en dose unique (ZZNL049) a été réalisé ;
-le GHS 6470 dans les autres cas ;
4° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité en séances (28Z18Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 9625 lorsqu'un acte de séance d'irradiation externe par machine dédiée produisant des photons avec modulation d'intensité et contrôle de la position de la cible par imagerie (ZZNL051) a été réalisé ;
-le GHS 9622 dans les autres cas ;
5° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de préparations à une irradiation externe par radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité ou techniques spéciales (28Z19Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 9627 lorsqu'un acte de préparation à une irradiation intracrânienne en conditions stéréotaxiques en dose unique, avec pose de cadre effractif (ZZMP012/1) a été réalisé ;
-le GHS 9626 dans les autres cas ;
6° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de transplantation pulmonaire, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-lorsqu'un acte de transplantation cardio-pulmonaire (DZEA004) a été réalisé, la production du GHM 27C041, 27C042, 27C043 ou 27C044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 8930, 8931, 8932 ou 8933 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 27C041, 27C042, 27C043 ou 27C044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 8914, 8915, 8916 ou 8917 ;
7° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'hémodialyse en centre (28Z04Z), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 9605 lorsque le patient est pris en charge dans une unité d'hémodialyse en centre ;
-le GHS 9617 lorsque le patient est pris en charge en centre pour enfants ;
8° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM d'hémorroïdectomies 06C19J ou 06C191, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à la facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 2013 ou le GHS 2014 dès lors que l'acte de réduction de procidence hémorroïdaire interne par agrafage circulaire par voie anale-technique de Longo (EGED001) a été réalisé ;
-le GHS 1995 ou le GHS 1991 dans les autres cas ;
9° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM, autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, sans circulation extracorporelle, la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
-en cas de pose d'une bioprothèse de la valve aortique, par abord de l'apex du cœur par thoracotomie sans CEC (DBLA004), la production du GHM 05C081, 05C082, 05C083 ou 05C084 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1826, 1827, 1828 ou 1829 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 05C081, 05C082, 05C083 ou 05C084 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1454, 1455, 1456 ou 1457 ;
10° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'éthylisme avec dépendance, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
-lorsque le patient est pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé, la production du GHM 20Z041, 20Z042, 20Z043 ou 20Z044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7281,7282,7283 ou 7284 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 20Z041, 20Z042, 20Z043 ou 20Z044 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7267, 7268, 7269 ou 7270 ;
11° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de toxicomanies non éthyliques avec dépendance, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
-lorsque le patient est pris en charge plus de 11 jours dans une unité d'addictologie identifiée pour la prise en charge des sevrages complexes et reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé, la production du GHM 20Z021, 20Z022, 20Z023 ou 20Z024 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7285, 7286, 7287 ou 7288 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 20Z021, 20Z022, 20Z023 ou 20Z024 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7258, 7259, 7260 ou 7261 ;
12° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées à un patient épileptique donnent lieu à la production d'un des GHM de craniotomie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
-lorsqu'un acte d'implantation d'électrodes pour enregistrement électrocorticographique (AALA002 ou AALB002) a été réalisé, la production du GHM 01C041, 01C042, 01C043, 01C044, 01C121, 01C122, 01C123 ou 01C124 donne respectivement lieu à facturation du GHS 65,66,67,68,69,70,71 ou 72 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 01C041, 01C042, 01C043, 01C044, 01C121, 01C122, 01C123 ou 01C124 donne respectivement lieu à la facturation du GHS 26, 27, 28, 29, 55, 56, 57 ou 58 ;
13° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'autres interventions cardiothoraciques, âge supérieur à 1 an, ou vasculaires quel que soit l'âge, avec circulation extracorporelle 05C061, 05C062, 05C063 ou 05C064, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 1518,1519,1520 ou 1521 lorsqu'un acte de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire figurant sur la liste 3 de l'annexe 7 a été réalisé. Dans les autres cas, lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM 05C061, 05C062, 05C063 ou 05C064, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 1446, 1447, 1448 ou 1449 ;
14° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de transplantations cardiaques 27C051, 27C052, 27C053 ou 27C054, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 8934,8935,8936 ou 8937 lorsqu'un acte de pose d'un dispositif d'assistance ventriculaire figurant sur la liste 3 de l'annexe 7 a été réalisé. Dans les autres cas, lorsque les prestations de séjour et de soins donnent lieu à la production du GHM 27C051, 27C052, 27C053 ou 27C054, la prise en charge du patient donne respectivement lieu à facturation du GHS 8918, 8919, 8920 ou 8921 ;
15° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM dilatations et curetages, conisations pour des affections non malignes (13C12J), la prise en charge de la patiente donne lieu à facturation :
-du GHS 4987 dès lors que l'acte de destruction de la muqueuse utérine par thermocontact par voie vaginale (JKND001) a été réalisé ;
-du GHS 4968 dans les autres cas ;
16° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'interventions pour infections ostéoarticulaires, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de l'un des GHS suivants :
-lorsque le patient a recours à un centre de référence ou un centre correspondant pour la prise en charge d'une infection ostéoarticulaire complexe établie après une réunion de concertation pluridisciplinaire :
-la production du GHM 08C611, 08C612, 08C613 ou 08C614 donne respectivement lieu à facturation du GHS 2957,2958,2959 ou 2960 ;
-la production du GHM 08C621, 08C622, 08C623, 08C624 ou 08C62J donne respectivement lieu à facturation du GHS 2961, 2962, 2963, 2964 ou 2965 ;
-dans les autres cas :
-la production du GHM 08C611, 08C612, 08C613 ou 08C614 donne respectivement lieu à facturation du GHS 2948,2949,2950 ou 2951 ;
-la production du GHM 08C621, 08C622, 08C623, 08C624 ou 08C62J donne respectivement lieu à facturation du GHS 2952, 2953, 2954, 2955 ou 2956 ;
17° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'allogreffe de cornée, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte de conjonctivokératoplastie par greffe de membrane amniotique humaine (BDMA006) a été réalisé, la production du GHM 02C091, 02C092, 02C093, 02C094 ou 02C09J donne respectivement lieu à facturation du GHS 460, 461, 462, 463 ou 464 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 02C091, 02C092, 02C093, 02C094 ou 02C09J donne respectivement lieu à facturation du GHS 440, 441, 442, 443 ou 444 ;
18° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'autres interventions hors tumeur maligne du sein, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors qu'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 6 a été réalisé, la production du GHM 09C221, 09C222, 09C223 09C224 ou 09C22J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3596,3597,3598,3599 ou 3595 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 09C221, 09C222, 09C223 09C224 ou 09C22J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3461,3462,3463,3464 ou 3460.18° bis Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'autres interventions pour tumeur maligne du sein, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors qu'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 6 a été réalisé, la production du GHM 09C201, 09C202, 09C203, 09C204 ou 09C20J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3591,3592,3593,3594 ou 3590 ;
-dès lors que l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 14 et l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 15 ont été réalisés (un acte de chaque liste est nécessaire), la production du GHM 09C201, 09C202, 09C203, 09C204 ou 09C20J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3446,3447 3448,3449 ou 3445 ;
-dès lors que l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 6 et l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 14 et l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 15 ont été réalisés (un acte de chaque liste est nécessaire), la production du GHM 09C201, 09C202, 09C203, 09C204 ou 09C20J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3586,3587,3588,3589 ou 3585 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 09C201, 09C202, 09C203 09C204 ou 09C2J donne respectivement lieu à facturation du GHS 3441,3442,3443,3444 ou 3440.19° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de chirurgie de remplacement valvulaire avec circulation extracorporelle, avec ou sans cathétérisme cardiaque ou coronarographie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte de remplacement de la valve aortique et de la valve atrioventriculaire gauche par prothèse mécanique ou par bioprothèse avec armature, par thoracotomie avec CEC (DBKA009) a été réalisé, la production du GHM 05C021, 05C022, 05C023, 05C024, 05C031, 05C032, 05C033 ou 05C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 ou 1531 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 05C021, 05C022, 05C023, 05C024, 05C031, 05C032, 05C033 ou 05C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436 ou 1437 ;
20° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'interventions sur les reins et les uretères et chirurgie majeure de la vessie pour une affection non tumorale, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte de prélèvement d'un rein sur un donneur vivant, par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (JAFC003) a été réalisé, la production du GHM 11C031, 11C032, 11C033 ou 11C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 4149, 4150, 4151 ou 4152 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 11C031, 11C032, 11C033 ou 11C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 4116, 4117, 4118 ou 4119 ;
21° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM de prélèvements d'ovocytes, en ambulatoire (13C16J), la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-le GHS 4989 lorsque la patiente est prise en charge dans le cadre d'un don d'ovocyte (Z52. 804 Don d'ovocytes) ;
-le GHS 4982 dans les autres cas ;
22° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM d'interventions chirurgicales avec un diagnostic principal de maladie mentale, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 13 a été réalisé, la production du GHM 19C021, 19C022, 19C023 ou 19C024 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7005 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 19C021, 19C022, 19C023 ou 19C024 donne respectivement lieu à facturation du GHS 7001, 7002, 7003 ou 7004 ;
23° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de mastectomies totales ou d'intervention majeure pour tumeur maligne du sein, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 14 et l'un des actes figurant sur la liste fixée en annexe 15 ont été réalisés (un acte de chaque liste est nécessaire) :
-la production du GHM 09C161, 09C162, 09C163 ou 09C164 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3405,3406,3407 ou 3408 ;
-la production du GHM 09C181, 09C182, 09C183, 09C184 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3425,3426,3427, ou 3428 ;
-la production du GHM 09C191, 09C192, 09C193 ou 09C194 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3435,3436,3437 ou 3438 ;
-dans les autres cas :
-la production du GHM 09C161, 09C162, 09C163 ou 09C164 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3401,3402,3403 ou 3404 ;
-la production du GHM 09C181, 09C182, 09C183, 09C184 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3421,3422,3423 ou 3424 ;
-la production du GHM 09C191, 09C192, 09C193 ou 09C194 donne respectivement lieu à facturation du GHS 3431,3432,3433 ou 3434.24° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production du GHM Autres interventions intraoculaires en dehors des affections sévères, en ambulatoire (02C11J) avec un diagnostic principal de dégénérescence de la macula et du pôle postérieur (H35. 3), la prise en charge du patient donne lieu à la facturation de l'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte d'injection d'agent pharmacologique dans le corps vitré (BGLB001) a été réalisé et qu'aucun autre acte opératoire classant de la catégorie majeure 02 Affections de l'œil , définie à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, n'a été réalisé, la prise en charge du patient donne lieu à facturation du GHS 398 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 02C11J donne lieu à la facturation du GHS 454.25° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 04M03 Bronchite et asthme de + 18 ans , la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte CCAM Plastie des bronches par radiofréquence par endoscopie [Thermoplastie] GEME121 a été réalisé, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 6238, 6134, 6135, 6136 ou 6137 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 04M03T, 04M031, 04M032, 04M033 ou 04M034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 1238, 1134, 1135, 1136 ou 1137.26° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production de l'un des GHM d'intervention sur la rétine, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'un des actes mentionnés à l'annexe 16 a été réalisé, la production du GHM 02C021, 02C022, 02C023, 02C024 ou 02C02J donne respectivement lieu à facturation du GHS 470, 471, 472, 473 ou 474 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 02C021, 02C022, 02C023, 02C024 ou 02C02J donne respectivement lieu à facturation du GHS 410, 411, 412, 413 ou 414.
27° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 27C03 “Transplantations pancréatiques”, la prise en charge du patient donne lieu à facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors soit qu'un acte de transplantation d'îlots pancréatiques par voie intraportale transhépatique transcutanée avec guidage radiologique (HNEH606), soit que la phase deux (transplantation d'îlots pancréatiques par voie intraportale par le cathéter implanté) d'un acte de transplantation d'îlots pancréatiques par dispositif implanté, par laparotomie (HNEA740), a été réalisé, la production du GHM 27C031, 27C032, 27C033 ou 27C034 donne lieu à facturation du GHS 8940 ;
- dans les autres cas, la production du GHM 27C031, 27C032, 27C033 ou 27C034 donne respectivement lieu à facturation du GHS 8910, 8911, 8912 ou 8913.28° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 12C04 “ Prostatectomie transurétrale ”, la prise en charge du patient donne à la facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte de destruction de lésion de la prostate par ultrasons focalisés de haute intensité, par voie rectale avec guidage échographique (JGND858) a été réalisé, la production du GHM 12C041, 12C042, 12C043, 12C044 ou 12C044J donne respectivement lieu à la facturation des GHS 8941,8942,8943,8944 ou 8945 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 12C041, 12C042, 12C043, 12C044 ou 12C044J donne respectivement lieu à la facturation du GHS 4518,4519,4520,4521 ou 4562.29° Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un des GHM de la racine 01M12 “ Autres affections du système nerveux ”, la prise en charge du patient donne à la facturation d'un des GHS suivants :
-dès lors que l'acte de destruction unilatérale d'une ou plusieurs cibles intracérébrales par ultrasons focalisés, par voie stéréotaxique avec monitorage par imagerie par résonance magnétique (AANB256) a été réalisé, la production du GHM 01M121, 01M122, 01M123, 01M124 ou 01M12T donne respectivement lieu à la facturation des GHS 8946,8947,8948,8949 ou 8950 ;
-dans les autres cas, la production du GHM 01M121, 01M122, 01M123, 01M124 ou 01M12T donne respectivement lieu à la facturation du GHS 238,239,240,241 ou 242.Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 6 bis
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Lorsque les prestations de séjour et de soins délivrées au patient donnent lieu à la production d'un GHM issu des racines 04C02, 04C04, 06C03, 06C04, 06C07, 06C16, 07C09, 08C22, 08C24, 08C25, 08C27, 08C48, 08C52, 10C13, 11C02, 12C11, 13C03, 13C14, 13C15 :
1° Dès lors que le séjour est assorti du codage de la variable réhabilitation améliorée après chirurgie (RAAC), la prise en charge donne lieu à la facturation d'un GHS de niveau correspondant au GHM issu des règles de codage du diagnostic principal (DP), du diagnostic relié (DR) et des diagnostics associés significatifs (DAS), en s'affranchissant des règles de groupage liées à la durée du séjour ;
2° Dans les autres cas, lorsque le séjour n'est pas assorti du codage de la variable RAAC, le GHM donne lieu à la facturation du GHS qui lui est associé dans l'arrêté tarifs.Article 6 ter
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
Lorsque la prise en charge de moins d'une journée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :
1° Dès lors que les conditions prévues aux I, II et III de l'article 11 sont remplies, la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Dès lors que les conditions prévues au IV de l'article 11 sont remplies la prise en charge de moins d'une journée donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté.Article 6 quater
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Lorsque la prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée justifie la facturation d'un GHS, elle donne lieu à facturation des GHS suivants :
1° Dès lors que les conditions prévues à l'article 12 sont remplies et que la prise en charge donne lieu à la production de plusieurs résumés d'unité médicale (RUM), au sens du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique, alors la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° Dès lors que les conditions prévues à l'article 12 sont remplies et que la prise en charge donne lieu à la production d'un seul RUM, au sens du I de l'article 3 de l'arrêté du 23 décembre 2016 mentionné au précédent alinéa, alors la prise en charge donne lieu à la facturation de l'un des GHS figurant à l'annexe 1 ter du présent arrêté.Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 1er mars 2022 (SSAH2207477A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2022.
Article 7
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
A la facturation d'un GHS peut s'ajouter la facturation de suppléments dans les conditions définies ci-après :
1° Lorsque le patient est pris en charge dans une unité de réanimation, de soins intensifs, de surveillance continue ou dans une chambre spécifique d'une unité d'hématologie, un des suppléments suivants est facturé :
a) Un supplément dénommé “ réanimation ” (REA) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de réanimation autorisée et qu'il présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15 et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 7 y a été effectué, ou que trois occurrences d'au moins un des actes de la liste 2 figurant à la même annexe y ont été effectuées. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte.
b) Un supplément dénommé “ réanimation pédiatrique ” (REP) pour chaque journée où le patient de moins de 18 ans est pris en charge dans une unité de réanimation pédiatrique ou de réanimation pédiatrique spécialisée ou de recours autorisée et que les conditions mentionnées au c du 2° sont remplies.c) Un supplément dénommé “ soins intensifs ” (STF) pour chaque journée où le patient est pris en charge soit :
-dans une unité de réanimation autorisée et que les conditions définies aux a et b du présent 1° ne sont pas remplies ;
-dans une unité de soins intensifs de spécialité autorisée ou reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé, y compris dans une chambre d'une unité d'hématologie équipée d'un système de traitement et de contrôle de l'air réduisant les risques de contamination microbienne par voie aérienne ;
-dans une unité de soins intensifs polyvalents ou polyvalents dérogatoires autorisée et que l'une des conditions suivantes est remplie :
-le patient a été directement transféré depuis une unité de réanimation autorisée et sa prise en charge dans cette unité a donné lieu à facturation du supplément mentionné au a ou au b du présent 1° ;
-le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 7, après déduction des points générés par le critère de l'âge, et le diagnostic établi correspond à l'un des diagnostics, associé le cas échéant à un acte, fixé par la liste 1 ou pour les enfants de moins de 18 ans fixé par la liste 3, figurant en annexe 8 du présent arrêté. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte ;
-le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15, après déduction des points générés par le critère de l'âge ;
-un acte de la liste 2 établie en annexe 8 du présent arrêté a été effectué.
Les établissements pratiquant l'activité de soins critiques adulte ou pédiatrique à la date d'ouverture de la période de dépôt de demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 6122-28 du code de la santé publique dans les conditions prévues à l'article R. 6122-29 du même code peuvent facturer les suppléments mentionnés aux a, b et c du présent 1°, s'il y a lieu, à compter de la notification de leur autorisation.
d) Un supplément dénommé "surveillance continue "(SRC) pour chaque journée où le patient est pris en charge dans une unité de surveillance continue reconnue par contrat conclu entre l'établissement et l'agence régionale de santé et répondant aux conditions techniques de fonctionnement définies aux articles D. 6124-117 à D. 6124-120 du code de la santé publique et que l'une des conditions suivantes est remplie :
- le patient a été directement transféré depuis une unité de réanimation autorisée et sa prise en charge dans cette unité a donné lieu à facturation du supplément mentionné au a ou au b ;
- le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 7, après déduction des points générés par le critère de l'âge, et le diagnostic établi correspond à l'un des diagnostics, associé le cas échéant à un acte, fixé par la liste 1 ou pour les enfants de moins de 18 ans fixé par la liste 3, figurant en annexe 8. Pour les patients de moins de 18 ans, la valeur de l'IGS n'est pas prise en compte ;
- le patient présente un indice de gravité simplifié (IGS) d'une valeur supérieure ou égale à 15, après déduction des points générés par le critère de l'âge ;
- un acte de la liste 2 établie en annexe 8 a été effectué.2° Lorsque l'enfant est pris en charge en unité de néonatologie ou de réanimation néonatale, un des suppléments suivants est facturé en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins, à l'exception du GHS 5903 :
a) Un supplément dénommé " néonatologie " (NN1) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge dans une unité de néonatologie autorisée ;
b) Un supplément dénommé " néonatologie avec soins intensifs " (NN2) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge soit dans un lit de soins intensifs d'une unité de néonatologie autorisée, soit dans un lit d'une unité de réanimation néonatale autorisée et que les conditions définies au c ne sont pas remplies ;
c) Un supplément dénommé " réanimation néonatale " (NN3) pour chaque journée où l'enfant est pris en charge dans une unité de réanimation néonatale autorisée et qu'un des actes de la liste 1 figurant en annexe 7 y a été effectué, ou qu'une occurrence de l'acte de la liste 2 figurant à la même annexe y a été effectuée.
3° Un supplément dénommé " dialyse péritonéale " (DIP) est facturé en sus d'un GHS pour chaque journée où le patient sous dialyse péritonéale est hospitalisé au sein d'un établissement de santé, à l'exception des cas où ce GHS est l'un de ceux figurant sur la liste 2 fixée à l'annexe 5. Les séjours dont la date de sortie est égale à la date d'entrée ne peuvent donner lieu à facturation du supplément.
4° Lorsque la prise en charge de la patiente donne lieu à la production de l'un des GHM figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 12 et que le diagnostic établi correspond à un des diagnostics figurant sur la liste 2 de la même annexe, un supplément journalier dénommé " antepartum " (ANT) est facturé pour chaque journée de la période de l'antepartum, à l'exception des deux jours qui précèdent la date de l'accouchement.
5° La prise en charge d'un patient de moins de 18 ans pour une séance de radiothérapie donne lieu à la facturation d'un supplément au séjour dénommé " radiothérapie pédiatrique " (RAP) en sus d'un des GHS couvrant les prestations de séjour et de soins correspondant à une séance de radiothérapie de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes.
6° A l'exception des cas où la prise en charge donne lieu à la production du GHM 05C191, 05C192, 05C193, 05C194 ou 05C19T, la réalisation de l'un des actes mentionnés à l'annexe 17 donne lieu à la facturation d'un supplément au séjour dénommé " Supplément défibrillateur cardiaque " (SDC) en sus du GHS couvrant les prestations de séjour et de soins.
7° Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité sociale et correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée supérieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour dénommé transport définitif (TDE), modulé en fonction de la distance parcourue, par l'établissement depuis lequel le patient est transféré, en sus des forfaits mentionnés au 1° et 3° de l'article 1er couvrant les prestations de séjour et de soins.
8° Le transport d'un patient hospitalisé, pris en charge par les établissements de santé dans les conditions définies par le décret pris en application de l'article L. 162-21-2 du code de la sécurité socialeet correspondant à un transfert entre deux établissements de santé d'une durée inférieure à deux jours donne lieu à facturation d'un supplément au séjour, modulé en fonction de la distance parcourue, dénommé " transport séance " (TSE) :
-par l'établissement prestataire, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation de séjours ou de soins correspondant à un GHM de la catégorie majeure 28 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 susvisé, à l'exception des GHM 28Z14Z, 28Z15Z et 28Z16Z, ou correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er ;
-par l'établissement prestataire, en sus des forfaits mentionnés au 3° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation correspondant à l'un des forfaits mentionnés au 3° de l'article 1er et correspond à la catégorie définie au 1er alinéa de l'article 4 ter ;
-par l'établissement demandeur, en sus des forfaits mentionnés au 1° de l'article 1er, lorsque ce transfert a pour objet la réalisation d'une prestation correspondant à l'un des forfaits mentionnés au 3° de l'article 1er et correspond à la catégorie définie au 1er alinéa de l'article 4bis, à l'exception des prestations correspondant à un forfait de traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale en unité de dialyse médicalisée mentionné au 3° de l'article 1er.
9° Un supplément dénommé CTC est facturé en sus d'un GHS dès lors qu'un acte d'administration d'un médicament de thérapie génique autologue par voie veineuse (FGLF671) a été réalisé par un établissement bénéficiant d'une habilitation au titre de l'arrêté du 19 mai 2021 limitant l'utilisation de médicaments de thérapie innovante à base de lymphocytes T génétiquement modifiés dits CAR-T Cells autologues à certains établissements de santé en application des dispositions de l'article L. 1151-1 du code de la santé publique.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 8
Version en vigueur depuis le 25/02/2015Version en vigueur depuis le 25 février 2015
Les suppléments journaliers mentionnés au 1 à 4 de l'article 7 sont facturés de la manière suivante :
- lorsque le patient est présent moins d'une journée dans l'unité ou le lit, un supplément est facturé ;
- sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, le supplément n'est pas facturé le jour de sortie de l'établissement ou de l'unité y compris lorsque le patient est transféré dans une autre unité ou lit ouvrant droit à la facturation d'un supplément, à l'exception des séjours à l'issue desquels le patient décède.
Article 9
Version en vigueur du 01/01/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2026 au 01 janvier 2027
Un forfait " groupe homogène de tarifs " (GHT) est facturé pour chaque journée où le patient est hospitalisé à son domicile. Lorsque le patient est hospitalisé moins d'une journée en dehors de son domicile, un forfait GHT est facturé.
Ce forfait peut être facturé en sus d'un GHS correspondant à un GHM pour lequel la date de sortie est égale à la date d'entrée ou à un GHM correspondant à la catégorie majeure 28 définie à l'annexe IV de l'arrêté du 23 décembre 2016 précité ou des forfaits SE mentionnés à l'article 16.
Lorsque le patient pris en charge est hébergé dans les conditions prévues au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, le montant du GHT facturé est minoré dans les conditions fixées par l'arrêté pris en application de l'article R. 162-33-5 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le patient est hospitalisé à domicile, la réalisation d'un des actes de traitement de l'insuffisance rénale chronique figurant sur la liste 1 fixée à l'annexe 5 peut donner lieu à facturation du forfait d'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (D11), d'autodialyse simple (D12) ou assistée (D13), ou d'hémodialyse à domicile (D14), d'entraînement à la dialyse péritonéale automatisée (D20), d'entraînement à la dialyse péritonéale continue ambulatoire (D21) ou d'entraînement à l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée (D24) couvrant les prestations afférentes à cet acte en sus du GHT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où le motif d'hospitalisation à domicile est le traitement de l'insuffisance rénale chronique ou de sa dépendance.
Lorsque le patient est hospitalisé à domicile, pour le traitement de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé pour chaque semaine de traitement en sus du GHT couvrant l'ensemble des prestations de séjour et de soins délivrées au patient, à l'exception des cas où le motif d'hospitalisation est le traitement de l'insuffisance rénale chronique ou de sa dépendance.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 10
Version en vigueur du 02/03/2024 au 01/01/2027Version en vigueur du 02 mars 2024 au 01 janvier 2027
Abrogé par Arrêté du 1er décembre 2025 - art. 1
Modifié par Arrêté du 29 février 2024 - art. 11° Un forfait " dialyse en unité de dialyse médicalisée, dialyse à domicile et autodialyse " est facturé pour chaque séance réalisée.
2° Dans le cadre de la dialyse péritonéale, le forfait DPA (D 15) ou DPCA (D 16) fixé en annexe 2 est facturé pour chaque semaine de traitement, y compris lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée inférieure ou égale à deux jours. Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé pour une durée comprise entre 3 et 6 jours, le forfait DPA (D 22) ou DPCA (D 23) fixé à la même annexe est facturé.
3° La séance d'autodialyse réalisée au profit d'un patient hospitalisé au sein d'une structure accolée à l'établissement de santé dans lequel le patient est hospitalisé peut donner lieu à facturation d'un forfait D12 ou D13 en complément du séjour couvrant les prestations de séjour et de soins, dès lors que l'établissement de santé ne dispose pas de centre d'hémodialyse ou d'unité de dialyse médicalisée.
La structure d'autodialyse doit disposer d'un accès direct avec l'unité dans laquelle le patient est hospitalisé afin d'assurer dans des conditions compatibles avec l'urgence le transport non motorisé et allongé des patients, sans voie publique à traverser.
4° Lorsque le patient est hospitalisé au sein d'un établissement de santé relevant du champ d'activité mentionné au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale , le forfait DPA (D15) ou DPCA (D16) fixé en annexe 2 peut être facturé, pour chaque semaine de traitement, en sus du forfait de séjour et de soins dénommé " groupe médico-tarifaire " (GMT) mentionné au 1 de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2017 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de soins médicaux et de réadaptation exercées par les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et pris pour l'application de l'article R. 162-34-1 du même code.
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2023.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
I.-Les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, dans les cas suivants :
1° Lorsque l'hospitalisation est écourtée suite au transfert, au décès, à la fugue ou la sortie du patient contre avis médical ;
2° Lorsque la prise en charge correspond à des séances ;
3° Lorsque la prise en charge du patient, dans le cadre de soins palliatifs, donne lieu à la production du GHM 23Z02T.
II.-En dehors des cas mentionnés au I, les prises en charge de moins d'une journée justifient la facturation d'un GHS, figurant à l'annexe 1 du présent arrêté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La prise en charge donne lieu à une admission dans une structure d'hospitalisation à temps partiel individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés. Elle donne lieu en outre à l'utilisation des moyens en locaux, en matériel et en personnel dont dispose cette structure.
De manière dérogatoire, pour les prises en charge visées au c du 2° du II, au III et au IV du présent article et pour des raisons tenant à l'organisation de la prise en charge, le patient peut être hospitalisé au sein d'une autre unité que celle mentionnée au 1er alinéa du présent 1°.
2° La prise en charge correspond à l'un des cas suivants :
a) Une prise en charge avec un acte classant figurant sur la liste mentionnée au sein de l'annexe I de l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique.
Par dérogation, les prises en charges comprenant un acte classant figurant sur l'une des listes de l'annexe 11 du présent arrêté comme étant associés à l'un des forfaits sécurité environnement (SE), ne justifient la facturation d'un GHS que dans l'un des cas suivants :
-Si l'acte est réalisé sous anesthésie générale ou loco-régionale ;
-Si l'acte a été réalisé au cours d'une prise en charge comportant d'autres interventions ;
-Si l'acte est réalisé chez un patient dont l'état de santé présente un contexte justifiant le recours à une hospitalisation.
b) Une prise en charge médicale associée à un geste d'anesthésie générale ou loco-régionale ;
c) La prise en charge de médecine donnant lieu à au moins quatre interventions, réalisées directement auprès du patient et dénombrées dans les conditions suivantes :
-Ces interventions peuvent comprendre indifféremment des actes techniques inscrits la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, et des interventions réalisées directement auprès du patient par des professionnels médicaux, paramédicaux et socio-éducatifs, que leurs actes soient ou non-inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ;
-Deux professionnels médicaux intervenant directement auprès du patient peuvent être dénombrés de façon distincte dès lors qu'ils relèvent de deux spécialités ou surspécialités distinctes ;
-Deux actes inscrits la liste visée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, peuvent être dénombrés de façon distincte dès lors qu'ils relèvent de deux techniques différentes ;
-Lorsque l'une des interventions est réalisée par un autre établissement, conformément aux dispositions de l'article 4 bis, celle-ci est également dénombrée au titre des interventions de la prise en charge.
La coordination de la prise en charge mentionnée au présent c est assurée par un professionnel médical et donne lieu à la rédaction d'un document de synthèse médicale contenant les éléments de la lettre de liaison mentionnés II de l'article R. 1112-1-2 du code de la santé publique.
III.-Lorsque les prises en charge de moins d'une journée mentionnées au c du 2° du II du présent article ne respectent pas les conditions prévues à ce même alinéa, elles peuvent toutefois justifier, le cas échéant, la facturation d'un GHS dans les cas suivants :
a) La prise en charge comporte l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique ;
b) L'état de santé du patient présente un contexte requérant que des précautions spécifiques soient prises dans le cadre des interventions réalisées.
Le contexte patient fait référence à la fois à la fragilité du patient et à son terrain à risque au moment de cette prise en charge. Ce contexte nécessite un environnement et des soins adaptés ou des précautions particulières pour la réalisation de la prise en charge, que d'autres patients n'auraient pas requis. Les informations attestant de la majoration des efforts de soin imposée par le contexte patient doivent figurer dans le dossier du patient.
Le contexte patient renvoie aux situations suivantes :
-Age du patient ;
-Handicap ;
-Pathologie psychiatrique ;
-Etat grabataire ;
-Antécédents du patient (présence d'une autre pathologie ou d'un traitement, échec ou impossibilité de réaliser la prise en charge dans un environnement de type externe) ;
-Précarité sociale ;
-Difficultés de coopération ou incapacité à s'exprimer ;
-Suspicion de maltraitance chez le majeur protégé, chez le mineur ou la mise en place de mesures de protection d'une femme victime de violence au sein du couple ;
-Lorsque la prise en charge de moins d'une journée est réalisée en urgence ou de manière non programmée, en dehors d'une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, et respecte les conditions définies à l'article 12 ;
-Le cas échéant, en raison d'autres situations qui seront précisées dans le dossier du patient.
c) Soit parce qu'il s'agit d'une modalité de prise en charge qui nécessite une surveillance particulière.
La surveillance particulière renvoie aux situations suivantes :
-La réalisation d'un prélèvement complexe ;
-La nécessité d'isolement prophylactique ;
-Le recours à un environnement de type bloc opératoire ou interventionnel ou nécessitant des conditions d'asepsie spécifiques ;
-La nécessité d'une surveillance prolongée du fait d'un risque de complication ;
-Le cas échéant, d'autres situations qui seront précisées dans le dossier du patient.
IV.-En dehors des cas prévus aux I, II et III du présent article, lorsque les prises en charge de moins d'une journée mobilisent trois interventions coordonnées par un professionnel médical, elles donnent lieu à la facturation d'un GHS figurant à l'annexe 1 bis du présent arrêté. Les modalités de dénombrement des actes et interventions sont identiques à celles prévues au c du II du présent article.
V.-Lorsque les prises en charge de moins d'une journée ne remplissent pas les conditions prévues aux I à IV du présent article, elles donnent lieu à la facturation de consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Par dérogation aux dispositions de l'article 11, lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans une structure des urgences, l'un des GHS figurant sur la liste 1 de l'annexe 9 peut être facturé dans les cas où les conditions cumulatives suivantes sont réalisées :
1° La prise en charge donne lieu à plusieurs activités parmi celles figurant sur la liste 2 de l'annexe 9 ou à au moins une de ces activités et à un acte ;
2° Les activités réalisées s'inscrivent dans un programme de soins formalisé dont la durée en nombre de venues du patient est définie et le contenu retracé, pour chaque venue du patient, dans le dossier médical ;
3° Ces activités et, le cas échéant, cet acte nécessitent :
– une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l' article D. 6124-301-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des activités réalisées et, le cas échéant, de l'acte ;
– un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la prise en charge par une équipe pluridisciplinaire dont la coordination est assurée par un médecin.
Lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation des consultations ou actes mentionnés aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ou réalisés en médecine de ville associés, le cas échéant, à un ou plusieurs des forfaits mentionnés aux articles 15 à 18.
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 1er mars 2022 (SSAH2207477A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2022.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
La prise en charge du patient dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique, non suivie d'une hospitalisation dans un service de médecine, chirurgie, obstétrique ou odontologie du même établissement, dont l'état de santé, au moment de son admission au sein de l'unité d'hospitalisation précitée :
-présente une pathologie potentiellement évolutive et susceptible d'aggravation ou dont le diagnostic reste incertain ;
-nécessite une surveillance médicale et un environnement paramédical qui ne peuvent être délivrés que dans le cadre d'une hospitalisation ;
-nécessite la réalisation d'examens complémentaires ou d'actes thérapeutiques,
donne lieu à facturation :
-d'un GHS, conformément aux dispositions de l'article 6 quater du présent arrêté, correspondant à un GHM, quelle que soit la durée de séjour dans cette unité ;
-d'un forfait âge urgence mentionné à l'article 13, lorsque l'une des conditions précitées n'est pas remplie.
Conformément aux dispositions du a du III de l'article 11, les prises en charge en en unité d'hospitalisation de courte durée comportant l'administration de produits de la réserve hospitalière telle que définie à l'article R. 5121-82 du code de la santé publique, justifient la facturation d'un GHS.
Conformément à l’article 14 de l’arrêté du 1er mars 2022 (SSAH2207477A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2022.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La catégorie de prestations mentionnée au 2° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donne lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale dans les conditions suivantes :
I. - Chaque passage non programmé au sein d'une structure des urgences, une structure des urgences pédiatriques ou une antenne de médecine d'urgence au 3° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, qui n'est pas suivi d'une hospitalisation en service de médecine de chirurgie, d'obstétrique ou d'odontologie au sein de l'établissement, donne lieu, pour les soins dispensés dans une structure ou antenne susmentionnée, à facturation de forfaits dénommés “ forfaits âge urgences ” (FU).
Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne susmentionnée donne lieu à la facturation d'un seul forfait prévu au présent article.
1° Ces forfaits sont facturés dès lors que le patient a bénéficié d'une prise en charge complète au sens du 1er alinéa de l'article R. 6123-19 du code de la santé publique, par le médecin de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence, au sens des articles D. 6124-1, D. 6124-26-1, D. 6124-26-3, D. 6124-26-6, D. 6124-26-8 et D. 6124-26-9 du même code, ou par l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence de la structure des urgences, de la structure des urgences pédiatriques ou de l'antenne de médecine d'urgence au sens des articles R. 4301-1 à R. 4308-1 du même code, dans les conditions suivantes :
a) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 0 (FU0) est facturé pour la prise en charge d'un patient de moins de 4 mois ;
b) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 1 (FU1) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 4 mois et de moins de 16 ans ;
c) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 2 (FU2) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 16 ans et de moins de 45 ans ;
d) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 3 (FU3) est facturé pour la prise en charge d'un patient d'au moins 45 ans et de moins de 75 ans ;
e) Le forfait pour une prise en charge complète au sein d'une structure ou antenne susmentionnée pour la tranche d'âge n° 4 (FU4) est facturé pour la prise en charge d'un patient de 75 ans et plus.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date du début de sa prise en charge par le médecin au sein de la structure.
2° La facturation de ces forfaits peut être cumulée avec celle du forfait arrêté en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, avec celle d'un ou plusieurs suppléments définis par le présent article.
La facturation du forfait âge urgence n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale sauf exceptions mentionnées au I du présent article.
II. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 2 et donne lieu à la réalisation d'un acte figurant sur la liste fixée en annexe 18, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 2 + ” (SU2) ;
2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, est classé au niveau CCMU 3,4 ou 5, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge spécifique CCMU 3,4,5 ” (SU3).
Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent II.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
III. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'un acte de biologie par un laboratoire de biologie médicale mentionnés à l'article L. 162-14 du code de la sécurité sociale inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du même code dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de moins de 16 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 1 ” (SUB), équivalent au code acte 9077 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9080 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
2° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 16 ans et de moins de 45 ans donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 2 (SB2) équivalent au code acte 9078 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9081 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article ;
3° La réalisation d'un acte de biologie auprès d'un patient âgé de 45 ans et plus donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "Supplément biologie pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence tranche d'âge n° 3 (SB3) équivalent au code acte 9079 de la nomenclature des actes de biologie médicale pour les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale et au code acte 9082 pour les établissements mentionnés aux a, b, c du même article.
L'âge ainsi que la situation médico-administrative du patient sont déterminés à la date de la réalisation du premier acte de biologie médicale réalisé pour le patient concerné.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
Le passage d'un patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent III.
La facturation d'un supplément prévu au présent III n'est pas cumulable avec celle d'un acte inscrit sur les listes prévues à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale.
IV. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément pour la réalisation d'au moins un acte de radiologie inscrit sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale dans les conditions suivantes :
1° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie conventionnelle ou d'échographie donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie conventionnelle pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIM) ;
2° La réalisation d'au moins un acte d'imagerie en coupe donnant lieu à la facturation d'un forfait technique, et le cas échéant d'actes d'imagerie conventionnelle ou d'échographie réalisés pour le même passage, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ” (SIC).
Ces suppléments sont facturables uniquement si le ou les actes sont effectués par un radiologue, dans le respect de l'obligation de la réalisation d'un compte rendu écrit et détaillé dans les mêmes conditions que celles définies dans les dispositions générales fixées dans la classification commune des actes et médicaux.
Le passage d'un patient au sein d'une structure ou d'une antenne de médecine d'urgence mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un seul supplément prévu au présent IV et, le cas échéant, pour le “ Supplément d'imagerie en coupe pour prise en charge complète au sein d'une structure des urgences ou d'une antenne de médecine d'urgence ”, un ou plusieurs forfaits techniques.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
V. - A la facturation d'un forfait mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
1° Un supplément dénommé “ Supplément Urgences Mode d'arrivée ” (SUM) peut être facturé si le patient est arrivé par le moyen d'un véhicule de catégorie A, B ou C mentionné à l'article R. 6312-8 du code de la santé publique ou d'un aéronef effectuant un transport sanitaire dans les conditions prévues à l'article R. 6312-25 du même code.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
2° Lorsque, sur sollicitation du médecin urgentiste ou de l'infirmier en pratique avancée de médecine d'urgence, un avis est délivré par un médecin spécialiste intervenant directement auprès du patient, un supplément spécifique est facturable. Ce supplément, est dénommé “ avis spécialiste aux urgences ” (SAS).
Lorsque l'avis sollicité relève de la pédiatrie, ce supplément est uniquement facturable si le médecin spécialiste en pédiatrie n'est pas le médecin assurant la prise en charge complète du patient au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article.
Un seul supplément est facturable par spécialité.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
3° La réalisation d'une prise en charge entre 22 heures et 8 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément nuit forfait âge urgences ” (SUN).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
4° La réalisation d'une prise en charge en soirée de 20 heures à 22 heures, un samedi après-midi entre 14 heures et 20 heures, un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié forfait âge urgences ” (SUF).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le médecin urgentiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge. Un seul supplément est facturable par passage.
Les suppléments prévus au 3° et 4° du présent V ne sont pas cumulables.
VI. - A la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément dans les conditions suivantes :
1° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article entre 20 heures et 8 heures, donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé "supplément nuit avis spécialiste et imagerie (SSN).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.
Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VI.
2° La réalisation des actes et consultations mentionnés au IV et au 2° du V du présent article un dimanche ou un jour férié entre 8 heures et 20 heures donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ supplément férié avis spécialiste et imagerie ” (SSF).
La date et l'heure sont déterminées au début de la prise en charge médicale du patient par le radiologue ou le médecin spécialiste.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans la facturation d'un supplément mentionné au IV et au 2° du V du présent article au cours d'un même passage.
Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VI.
VII. - A la facturation d'un forfait FU0 ou FU1 mentionné au I du présent article peut s'ajouter la facturation d'un supplément lorsque l'état clinique du patient correspond aux cas suivants :
1° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 1 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique ” (PE1). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 2° du présent VII ;
2° Lorsque l'état clinique du patient, pris en charge au sein de la structure ou antenne mentionnée au I du présent article, correspond à un des diagnostics de la liste 2 listés en annexe 19, sa prise en charge donne lieu à la facturation d'un supplément dénommé “ Supplément prise en charge pédiatrique + ” (PE2). Ce supplément n'est pas cumulable avec la facturation du supplément mentionné au 1° du présent VII.
Ce supplément ne peut pas être facturé seul sans un forfait âge.
Les diagnostics des listes 1 et 2 de l'annexe 19 se réfèrent au diagnostic principal renseigné dans le résumé de passage aux urgences défini à l'article 3 de l'arrêté du 24 juillet 2013 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité de médecine d'urgence et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique et dans un but de veille et de sécurité sanitaires.Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 13 bis
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
I. - Dans les cas où, pour des raisons d'organisation interne des établissements, les patientes accueillies pour des urgences gynécologiques sont orientées directement vers les services de gynécologie-obstétrique, un tel passage pour des soins non programmés, non suivis d'hospitalisation dans un service de médecine, de chirurgie, de gynécologie-obstétrique ou d'odontologie ou dans une unité d'hospitalisation de courte durée définie au 4° de l'article D. 6124-22 du code de la santé publique au sein de l'établissement, peut donner lieu à la facturation d'un forfait urgence (ATU). Cette facturation ne concerne pas les urgences obstétricales.
II. - Les soins non programmés non suivis d'une hospitalisation, dispensés en dehors d'une structure des urgences autorisée, mentionnés au a du 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, représentatifs de la mise à disposition de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, donnent lieu à la facturation d'un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).
Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.
III. - La facturation de ces forfaits ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La catégorie de prestations mentionnée au 3° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " prélèvements d'organes " (PO), dont les listes sont fixées en annexe 3.
Ainsi, pour chaque prélèvement d'un ou plusieurs organes sur une personne décédée dans les établissements autorisés à effectuer des prélèvements d'organes, les forfaits " prélèvement d'organes " sont facturés, par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement, dans les conditions suivantes :
– un forfait figurant sur la liste 1 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par l'établissement au sein duquel a été réalisé le prélèvement d'un ou plusieurs organes ;
– un forfait figurant sur la liste 2 de l'annexe 3 correspondant aux prestations de séjour et de soins délivrées par le chirurgien qui effectue l'acte de prélèvement et par l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique, le cas échéant. Ce forfait est facturé par l'établissement par type d'organe prélevé, ainsi que pour la pose d'une circulation régionale normothermique mobile, le cas échéant.
Lorsque le chirurgien préleveur ou le cas échéant, lorsque l'équipe mobile en charge de la pose et de la surveillance de la circulation extracorporelle régionale normothermique sont salariés d'un établissement autre que celui au sein duquel le prélèvement ou la pose est réalisée, le ou les forfaits figurant sur la liste 2 de la même annexe sont reversés à l'établissement au sein duquel ils sont salariés.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 15
Version en vigueur du 06/05/2017 au 02/03/2024Version en vigueur du 06 mai 2017 au 02 mars 2024
Abrogé par Arrêté du 29 février 2024 - art. 1
Modifié par Arrêté du 2 mai 2017 - art. 8La catégorie de prestations mentionnée au 4° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé " forfait de petit matériel " (FFM).
Ce forfait est facturé dès lors que des soins réalisés sans anesthésie et inscrits sur la liste fixée en annexe 10, nécessitant la consommation de matériel de petite chirurgie ou d'immobilisation, sont délivrés au patient dans les établissements de santé qui ne sont pas autorisés à exercer l'activité de médecine d'urgence.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, ou que le praticien a établi une prescription couvrant les dépenses engagées, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un FFM.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 susmentionné.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
La catégorie de prestations mentionnée au 5° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par des forfaits dénommés " sécurité et environnement hospitalier " (SE).
Ces forfaits sont facturés dans les conditions suivantes :
– le SE 1 est facturé dès lors qu'un acte d'endoscopie sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 1 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;
– le SE 2 est facturé dès lors qu'un acte sans anesthésie générale ou locorégionale inscrit sur la liste 2 de l'annexe 11, nécessitant le recours à un secteur opératoire, est délivré au patient ;
– le SE 3 ou le SE 4 est facturé dès lors qu'un acte inscrit respectivement sur la liste 3 ou 4 de l'annexe 11, nécessitant une mise en observation du patient dans un environnement hospitalier, est délivré au patient ;
- le SE 5 ou le SE 6 est facturé dès lors qu'un acte d'administration de toxine botulique inscrit respectivement sur la liste 5 ou 6 de l'annexe 11 est réalisé ;
- le SE 7 est facturé dès lors qu'un acte inscrit sur la liste 7 de l'annexe 11, réalisé sans anesthésie générale ou locorégionale dans une salle réservée aux soins ou à la pratique de petits gestes chirurgicaux ou interventionnels, associé à l'utilisation d'un produit ou prestation mentionné à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est délivré au patient ;
- le SE8 est facturé dès lors qu'un acte de pose de repère magnétique dans le sein, sans anesthésie générale ou loco-régionale, inscrit sur la liste 8 de l'annexe 11 est réalisé ;
Lorsque l'état de santé du patient conduit à la réalisation de deux ou plusieurs actes inscrits sur des listes différentes de l'annexe 11, deux forfaits SE peuvent être facturés par l'établissement. Dans ce cas, le montant du forfait facturé le moins élevé est minoré de 50 %.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement ou qu'il est pris en charge dans une structure des urgences, les actes délivrés au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un SE.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception du forfait mentionné à l'article 9 du présent arrêté.
Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 29 décembre 2025 (SFHH2535681A), ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur au 1er janvier 2026.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2025Version en vigueur depuis le 01 mars 2025
La catégorie de prestations mentionnée au 6° de l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité sociale donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé “ administration de produits, prestations et spécialités pharmaceutiques en environnement hospitalier ” (APE).
Il est facturé dès lors que l'un des produits et prestations, mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code ou qu'une spécialité pharmaceutique inscrite sur la liste mentionnée à l'article L. 162-22-7 du même code, est administré au patient.
Lorsque le patient nécessite une hospitalisation au sein de l'établissement, les prestations de séjour et de soins délivrées au patient ne donnent pas lieu à facturation d'un forfait APE.
La facturation de ce forfait ne peut être cumulée avec celle d'aucun autre forfait mentionné à l'article R. 162-33-1 du code de la sécurité socialeConformément à l’article 3 de l’arrêté du 26 février 2025 (TSSH2504725A), ces dispositions entrent en vigueur au 1er mars 2025.
Article 17 bis
Version en vigueur depuis le 01/03/2020Version en vigueur depuis le 01 mars 2020
I.-Le cumul d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er avec l'un des forfaits SE, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er ;
2° Le motif d'hospitalisation doit être distinct de celui justifiant la réalisation des prestations donnant lieu à la facturation des forfaits SE.
Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation d'un des forfaits mentionnés aux 1° et 3° de l'article 1er est autorisée.
II.-Le cumul d'un forfait mentionné au 1° de l'article 1er avec un forfait mentionné au 3° du même article, pour un même patient, le même jour, n'est autorisé que sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Les prestations donnant lieu à la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er sont réalisées antérieurement ou consécutivement à l'admission ou à la clôture du séjour d'hospitalisation ayant justifié la production du forfait mentionné au 1° du même article
2° Le motif d'hospitalisation justifiant la facturation du forfait mentionné au 3° de l'article 1er doit être distinct de celui justifiant la facturation du forfait mentionné au 1° du même article.
Si l'une de ces deux conditions n'est pas respectée, seule la facturation du forfait mentionné au 1° de l'article 1er est autorisée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 02/03/2024Version en vigueur depuis le 02 mars 2024
La prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie prévue à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale est couverte par un forfait dénommé " forfait innovation " (FI).
Afin de percevoir ce forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22, éligibles au forfait, doivent coder les séjours des patients traités dans le cadre de cette prise en charge innovante avec un code spécifique, propre à chaque innovation et mentionné dans chacun des arrêtés pris au titre de l'article L. 165-1-1, au sein de la variable " innovation " du programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).
La facturation du FI est réalisée dans les conditions définies aux III, IV et V de l'article R. 165-72 du code de la sécurité sociale.