LOI n° 2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015


    Le II des articles 1er et 3 et les articles 5 à 7 sont applicables en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 10 est applicable dans les îles Wallis et Futuna. Le II de l'article 13 est applicable en Polynésie française. Les articles 4 et 14 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019

    Modifié par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 12

    Le 6° du II de l'article 1er est applicable au renouvellement des mesures de tutelle et de curatelle prononcées à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les mesures de curatelle et de tutelle renouvelées pour une durée supérieure à dix ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent faire l'objet d'un renouvellement avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur.

    Toutefois dans le cas d'une mesure renouvelée pour une durée comprise entre dix et vingt ans avant l'entrée en vigueur de la présente loi, cette obligation n'a pas lieu d'être avant la fin de ladite mesure dans le cas où un certificat médical produit lors de ce dernier renouvellement a indiqué qu'aucune amélioration de l'état de santé du majeur n'était envisageable.

    A défaut de renouvellement dans le délai précité, les mesures prennent fin de plein droit.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 18/02/2015Version en vigueur depuis le 18 février 2015


    I. - Les ordonnances prévues par la présente loi doivent être prises dans un délai de :
    1° Six mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne les 1° et 4° du VI de l'article 15 ainsi que le II de l'article 21 ;
    2° Huit mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne le I des articles 1er et 3, le 2° du VI de l'article 15, ainsi que l'article 20 ;
    3° Douze mois à compter de la publication de la présente loi en ce qui concerne l'article 8 et le 3° du VI de l'article 15.
    II. - Pour chaque ordonnance prévue par la présente loi, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de :
    1° Deux mois à compter de sa publication en ce qui concerne le VI de l'article 15, l'article 20 ainsi que le II de l'article 21 ;
    2° Six mois à compter de sa publication en ce qui concerne le I des articles 1er et 3 et l'article 8.