Décret n° 2015-103 du 2 février 2015 portant application des articles 162 et 163 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

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  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015


    I. - Les articles 1er et 4 du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
    II. - Sous réserve du III, les articles 2, 3, 5 et 6 du présent décret prennent effet à compter de la date de publication du décret.
    III. - Dans les cas où l'application des articles 2 et 3 du présent décret conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause de l'agent avant leur date d'entrée en vigueur, celui-ci conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par la caisse de retraite dont relevait l'agent décédé du nouveau montant. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de la caisse de retraite tendant à la répétition des sommes indûment versées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 04/02/2015Version en vigueur depuis le 04 février 2015


    Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, la ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.