Article 7
Version en vigueur depuis le 21/03/2021Version en vigueur depuis le 21 mars 2021
L'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle a pour objet l'acquisition de connaissances nécessaires pour intervenir en cas d'urgences collectives et de situation sanitaire exceptionnelle.
La formation comporte dix modules complémentaires pouvant être enseignés et délivrés séparément et dont les objectifs et le contenu figurent en annexes du présent arrêté. La durée de ces modules est de :
-trois heures et demi pour le module prise en charge d'une urgence collective en préhospitalier ;
-trois heures et demi pour le module accueil massif de victimes non contaminées en établissement de santé ;
-sept heures pour le module stratégie médicale de damage control ;
-quatorze heures pour le module prise en charge des urgences médico-psychologiques ;
-sept heures pour le module décontamination hospitalière d'urgence et moyens de protection individuelle ou collective nucléaire, radiologique et chimique ;
-sept heures pour le module décontamination hospitalière approfondie ;
-sept heures pour le module prise en charge d'un patient victime d'un agent nucléaire, radiologique ou chimique ;
-trois heures et demi pour le module prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé ;
-sept heures pour le module prise en charge des patients suspects d'infection liée à un risque épidémique et biologique et protection de la collectivité en établissement de santé de référence ;
-quatorze heures pour le module soins critiques en situation sanitaire exceptionnelle.
La formation est assurée par des formateurs aux situations sanitaires exceptionnelles dont la formation est assurée par les établissements de santé de référence mentionnés à l'article L. 3131-11 du code la santé publique et l'Ecole du Val-de-Grâce pour le Service de santé des armées. Elle est réalisée en groupes dont la taille doit permettre l'utilisation de méthodes de pédagogie active.
Une attestation de suivi de formation est délivrée à la fin de la formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence, de l'unité de formation et de recherche de médecine ou de santé ou de l'Ecole du Val-de-Grâce pour lequel le formateur pour les situations sanitaires exceptionnelles a dispensé l'enseignement.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/07/2019Version en vigueur depuis le 07 juillet 2019
La validité de chaque module de l'attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence en situation sanitaire exceptionnelle est subordonnée au suivi d'une actualisation annuelle des connaissances en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique. Cette actualisation des connaissances peut prendre la forme d'exercices ou d'entraînements associant un rappel théorique portant notamment, en fonction des modules, sur la gestion d'une urgence collective, sur les techniques de " damage control ", la prise en charge des urgences médico-psychologique, le port des équipements de protection individuels (risques nucléaire, radiologique, chimique, épidémique et biologique), la mise en œuvre d'une chaîne de décontamination ou la prise en charge d'un patient suspect d'infection liée à un risque épidémique et biologique. La participation effective à un exercice ou à un entraînement permet ainsi l'actualisation des connaissances d'un ou le cas échéant, de plusieurs modules.
Article 9
Version en vigueur depuis le 14/01/2015Version en vigueur depuis le 14 janvier 2015
Les attestations de formation aux gestes et soins d'urgence délivrées antérieurement à la publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Arrêté du 3 mars 2006
Art. 13, Sct. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence : Généralités., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 1 : (12 heures)., Art. 6, Art. 7, Sct. Attestation de formation aux gestes et soins d'urgence de niveau 2 (12 heures de l'attestation de niveau 1 + 9 heures)., Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d'urgence face à un risque NRBC : (9 heures)., Art. 11, Art. 12
Article 11
Version en vigueur depuis le 14/01/2015Version en vigueur depuis le 14 janvier 2015
Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.