Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
La durée du mandat des membres des conseils est de quatre ans renouvelable, à l'exception des représentants des usagers, dont le mandat est de deux ans renouvelable. Le mandat des membres des conseils prend fin lorsqu'ils ont perdu la qualité au titre de laquelle ils ont été élus ou nommés.
Tout membre nommé d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté lors de trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Toute cessation de fonctions, pour quelque cause que ce soit, en cours de mandat donne lieu à la désignation d'une nouvelle personnalité dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.Conformément à l’article 20 du décret n° 2019-1131 du 5 novembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 21
Version en vigueur depuis le 31/01/2026Version en vigueur depuis le 31 janvier 2026
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants prévu à l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Le pouvoir disciplinaire à l'égard des usagers prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé en premier ressort par une section disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants et des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.
Pour l'application à la constitution de ces sections disciplinaires des articles R. 712-9 à R. 712-46 et R. 811-11 à R. 811-50 du code de l'éducation, les références au conseil académique sont remplacées par des références au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des études.