LOI n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 (1)

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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    • Article 22

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


      I. - En vue d'éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l'année suivant l'adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d'identifier des sources d'économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d'économies attendues sur chacune d'entre elles, ainsi qu'un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux.
      II. - L'annexe mentionnée au I comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. Elle retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d'économies attendues pour chacune d'elles.
      III. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'adoption de la loi de finances de l'année, les constats et propositions des revues de dépenses mentionnées au I.

    • Article 23

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


      Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l'annexe statistique, tome 2, du rapport économique, social et financier, son impact sur l'emploi, l'investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
      Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe qui dresse la liste des crédits d'impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d'impôt, pour les deux années précédentes.

    • Article 25

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
      Art. 14

      II. - Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'Etat dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l'établissement.
    • Article 26

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


      Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
      1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
      2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
      Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.

    • Article 27

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)

      I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6143-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la santé publique
      Art. L6162-11
      - LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
      Art. 1
      IV. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.
    • Article 28

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)


      I. - Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent.
      II. - L'annexe mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement.

    • Article 30

      Version en vigueur du 24/01/2018 au 20/12/2023Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023

      Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
      Modifié par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)

      I. - (Abrogé)

      II. - Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l'année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l'objet, au titre de l'année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l'Etat ou par des crédits inscrits sur la mission " Relations avec les collectivités territoriales ", les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.

      Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.

    • Article 31

      Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018

      Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)


      Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue.