Article 22
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
I. - En vue d'éclairer sa préparation, est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe dressant la liste des revues de dépenses que le Gouvernement prévoit de mener avant la fin du mois de février de l'année suivant l'adoption de ladite loi de finances. Elle porte sur l'ensemble des dépenses et des moyens des administrations publiques ou des entités bénéficiant de concours publics ainsi que sur les crédits d'impôt, les dépenses fiscales et les exonérations ou abattements d'assiette et les réductions de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, en vue d'identifier des sources d'économies potentielles. Cette annexe précise les objectifs d'économies attendues sur chacune d'entre elles, ainsi qu'un bilan des précédentes revues de dépenses, précisant le montant des économies réalisées au regard des objectifs initiaux.
II. - L'annexe mentionnée au I comporte également la liste des revues de dépenses menées au cours des douze mois précédant le dépôt du projet de loi de finances de l'année. Elle retrace les principaux constats et les propositions résultant de ces revues et précise, le cas échéant, les mesures envisagées pour la mise en œuvre de ces propositions, ainsi que les objectifs d'économies attendues pour chacune d'elles.
III. - Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er mars de l'année suivant l'adoption de la loi de finances de l'année, les constats et propositions des revues de dépenses mentionnées au I.Article 23
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
Pour toute mesure, entrée en vigueur pour une durée limitée à partir du 1er janvier 2015, de création ou d'extension d'une dépense fiscale ou de création ou d'extension d'une exonération ou d'un abattement d'assiette ou d'une réduction de taux s'appliquant aux cotisations et contributions de sécurité sociale affectées aux régimes obligatoires de base ou aux organismes concourant à leur financement, le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard six mois avant l'expiration du délai pour lequel la mesure a été adoptée, une évaluation de celle-ci et, le cas échéant, justifie son maintien pour une durée supplémentaire de trois années. Cette évaluation présente notamment les principales caractéristiques des bénéficiaires de la mesure et apporte des précisions sur son efficacité, sa contribution aux indicateurs de qualité de vie et de développement durable définis à l'annexe statistique, tome 2, du rapport économique, social et financier, son impact sur l'emploi, l'investissement et la transition écologique et énergétique et son coût.
Est jointe au projet de loi de finances de l'année une annexe qui dresse la liste des crédits d'impôt et présente les montants exécutés, déclinés pour chacun des crédits d'impôt, pour les deux années précédentes.
Article 24
en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2010-1645 du 28 décembre 2010
Art. 12
Article 25
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n°2006-888 du 19 juillet 2006
Art. 14
II. - Les opérateurs et autres organismes publics contrôlés par l'Etat dont les effectifs sont supérieurs à dix personnes rendent publique, chaque année, la somme des dix plus importantes rémunérations brutes totales de l'établissement.Article 26
Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Les entités autres que les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale bénéficiant d'une imposition de toutes natures et recouvrant directement son produit transmettent chaque année à leurs administrations de tutelle ou, à défaut, au ministre chargé des finances, l'assiette et le produit de ces impositions de toutes natures :
1° Avant le 31 mars, pour les données relatives au dernier exercice clos ;
2° Avant le 30 juin, pour les données prévisionnelles relatives à l'exercice en cours et à l'exercice suivant.
Doivent également être transmises les hypothèses et les modalités de calcul sous-jacentes à ces données.
Article 27
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6143-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L6162-11
- LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009
IV. - Le Gouvernement présente chaque année au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur l'évolution des charges et des produits ainsi que de la dette des établissements de santé. Les données relatives aux dépenses de personnel détaillent notamment les mesures catégorielles en faveur des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux, l'évaluation de leur coût pour le dernier exercice clos, une prévision pour l'exercice à venir du coût annuel des mesures catégorielles déjà décidées, ainsi qu'une présentation de l'évolution salariale globale que connaissent les personnels des établissements publics de santé.Art. 1
Article 28
Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
I. - Une annexe au projet de loi de finances détaille, pour chacun des sous-secteurs des administrations publiques, les prévisions pour l'année à venir de solde structurel, de solde conjoncturel et de solde effectif, accompagnées des prévisions de recettes et de dépenses dont elles résultent.
II. - L'annexe mentionnée au I précise, pour chacun des organismes relevant de la catégorie des administrations de sécurité sociale autres que les régimes obligatoires de base, les perspectives de recettes, de dépenses, de solde et d'endettement.Article 29
en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
A créé les dispositions suivantes :- Code du travail
Sct. Section 6 - Suivi financier du régime d'assurance chômage , Art. L5422-25
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L5422-20
Article 30
Version en vigueur du 24/01/2018 au 20/12/2023Version en vigueur du 24 janvier 2018 au 20 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)I. - (Abrogé)
II. - Une annexe générale est jointe au projet de loi de finances de l'année détaillant les attributions individuelles versées aux collectivités territoriales ou, le cas échéant, les prélèvements dont elles font l'objet, au titre de l'année précédente. Elle porte sur les dotations financées par des prélèvements sur les recettes de l'Etat ou par des crédits inscrits sur la mission " Relations avec les collectivités territoriales ", les fonds de péréquation entre collectivités et la fiscalité transférée à divers titres. Elle présente de façon distincte chaque dispositif compris dans ce périmètre ainsi que les critères individuels retenus pour déterminer leur montant pour chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales.
Ces données individuelles sont mises à la disposition du public sur internet, dans un document unique, sous une forme susceptible d'être exploitée grâce à des logiciels de traitement de base de données.
Article 31
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
Le Gouvernement présente au Parlement, en préalable à l'examen du projet de loi de finances de l'année, les hypothèses retenues pour le calcul de la croissance tendancielle de la dépense publique des sous-secteurs des administrations publiques ainsi que le montant de cette croissance, exprimé en valeur absolue.
Article 32
Version en vigueur du 31/12/2014 au 20/12/2023Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 20 décembre 2023
Abrogé par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 avril, l'estimation du niveau de dette publique pour l'année écoulée notifiée à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne. Cette estimation est exprimée en valeur nominale ainsi qu'en pourcentage du produit intérieur brut de cette même année.Article 33
Version en vigueur du 31/12/2014 au 24/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2014 au 24 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un bilan de la mise en œuvre de la présente loi et des articles en vigueur des précédentes lois de programmation des finances publiques. Ce bilan indique, en particulier, les données d'exécution, à périmètre constant, des objectifs prévus aux articles 2 à 5 et 7 à 21 de la présente loi. Il présente également une justification des éventuels écarts constatés entre les engagements pris dans le dernier programme de stabilité transmis à la Commission européenne et les prévisions de la présente loi.
Ce bilan est rendu public en même temps que le rapport prévu à l'article 48 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.Article 34
Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1195 du 18 décembre 2023 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 23 (Ab)L'Etat et les organismes relevant de la catégorie des administrations publiques centrales dont la liste est établie par l'arrêté mentionné au I de l'article 23 de la loi n° 2023-1195 du 18 décembre 2023 de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 ne peuvent conclure, en qualité de crédit-preneur, des contrats de crédit-bail, au sens des articles L. 313-7 à L. 313-10 du code monétaire et financier, qui ont pour objet la réalisation, la modification ou la rénovation d'ouvrages, d'équipements ou de biens immatériels répondant à un besoin précisé par la collectivité publique et destinés à être mis à sa disposition ou à devenir sa propriété.
Article 35
en vigueur au 08/08/2026en vigueur au 08 août 2026
Abrogé par LOI n°2018-32 du 22 janvier 2018 - art. 36 (Ab)
A abrogé les dispositions suivantes :- LOI n° 2012-1558 du 31 décembre 2012
Sct. TITRE Ier : PROGRAMMATION 2012-2017, Art. 1, Sct. Chapitre Ier : Les objectifs généraux des finances publiques, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre II : L'évolution des dépenses publiques sur la période 2012-2017, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. Chapitre III : L'évolution des dépenses de l'Etat sur la période 2013-2015, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Sct. Chapitre IV : L'évolution des recettes publiques, Art. 14, Sct. Chapitre V : Affectation des surplus de recettes, Art. 15, Sct. Chapitre VI : Limitation de la durée des niches fiscales et sociales, Art. 16, Art. 18, Art. 19, Sct. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS, Art. 21, Sct. Annexe, Art. null