Décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2016-1730 du 14 décembre 2016 - art. 8 (V)

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des sages-femmes de la fonction publique hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS
    DURÉE
    Second grade
    10e échelon
    9e échelon
    4 ans
    8e échelon
    4 ans
    7e échelon
    4 ans
    6e échelon
    3 ans
    5e échelon
    3 ans
    4e échelon
    3 ans
    3e échelon
    3 ans
    2e échelon
    2 ans
    1er échelon
    1 an 6 mois
    Premier grade
    10e échelon
    9e échelon
    4 ans
    8e échelon
    4 ans
    7e échelon
    3 ans
    6e échelon
    3 ans
    5e échelon
    3 ans
    4e échelon
    2 ans
    3e échelon
    2 ans
    2e échelon
    2 ans
    1er échelon
    1 an 6 mois

    Conformément à l'article 59 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014


    Peuvent accéder au second grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les sages-femmes des hôpitaux du premier grade ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs dans le corps.
    Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle interviennent ces promotions.
    Le nombre de promotions dans le second grade est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 27/12/2014Version en vigueur depuis le 27 décembre 2014


    Les agents promus au second grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions et limites déterminées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 12.